Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160fd
- Date
- 8 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le dommage causé à une victime doit être intégralement réparé, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; Attendu qu'ayant été blessé par la chute d'un arbre que coupait M. X..., M. Y... a assigné celui-ci, ainsi que son assureur, la société Axa France (la société Axa), en responsabilité et réparation, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) ; Attendu que pour évaluer le montant global du préjudice corporel patrimonial subi par M. Y... soumis au recours des organismes sociaux, l'arrêt retient le montant de la créance de la CPAM, comprenant notamment des indemnités journalières et les arrérages ainsi que le capital de la rente d'invalidité servie à la victime, et y ajoute des sommes au titre des pertes de salaires subies pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle, puis, au titre de l'incidence professionnelle, des pertes de salaires après la consolidation, avant d'en déduire la créance de la CPAM ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le préjudice résultant des pertes de salaires subies par M. Y..., a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice de M. Y... , l'arrêt rendu entre les parties le 3 février 2004, rectifié par l'arrêt du 22 juin 2004, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372481cd580146774160fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel