Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160fe
- Date
- 9 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 décembre 2003), que le 27 mars 1993, Mme X..., alors salariée de la société Manoir de Bel Air, a chuté d'un tabouret dont l'assise n'était pas fixée et sur lequel elle était montée pour nettoyer les vitres de l'établissement ; qu'elle s'est fracturée le talon, entraînant une IPP de 32 % ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur est tenu envers sa salariée d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'intéressé avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que cette faute inexcusable ne requiert aucunement que l'employeur ait donné un ordre à sa salariée à l'origine de l'accident ; qu'en ajoutant à la loi une telle condition qui n'y figure pas, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que seule la faute inexcusable de la victime est exonératoire de la responsabilité de l'employeur ; qu'ayant constaté que l'employeur avait admis, dans la déclaration d'accident du travail, que la victime avait chuté du fait que le tabouret sur lequel elle était montée pour faire les vitres n'était pas fixé, ce dont il résulte que la salariée avait été conduite à utiliser un matériel défectueux et donc que l'employeur a manqué son obligation de sécurité de résultat consistant à ne mettre à la disposition des salariés qu'un matériel en état de bon fonctionnement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'utilisation de ce tabouret, dans des circonstances qu'elle juge elle-même, incertaines, a procédé de la faute inexcusable de la victime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en mettant à la charge de la salariée la preuve qu'elle aurait utilisé le tabouret de sa propre initiative et qu'il n'existait pas dans l'entreprise d'escabeau susceptible d'être utilisé, cependant que ces circonstances constituent des faits servant à la preuve non pas du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat mais de l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 décembre 2003), que le 27 mars 1993, Mme X..., alors salariée de la société Manoir de Bel Air, a chuté d'un tabouret dont l'assise n'était pas fixée et sur lequel elle était montée pour nettoyer les vitres de l'établissement ; qu'elle s'est fracturée le talon, entraînant une IPP de 32 % ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur est tenu envers sa salariée d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'intéressé avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que cette faute inexcusable ne requiert aucunement que l'employeur ait donné un ordre à sa salariée à l'origine de l'accident ; qu'en ajoutant à la loi une telle condition qui n'y figure pas, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que seule la faute inexcusable de la victime est exonératoire de la responsabilité de l'employeur ; qu'ayant constaté que l'employeur avait admis, dans la déclaration d'accident du travail, que la victime avait chuté du fait que le tabouret sur lequel elle était montée pour faire les vitres n'était pas fixé, ce dont il résulte que la salariée avait été conduite à utiliser un matériel défectueux et donc que l'employeur a manqué son obligation de sécurité de résultat consistant à ne mettre à la disposition des salariés qu'un matériel en état de bon fonctionnement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'utilisation de ce tabouret, dans des circonstances qu'elle juge elle-même, incertaines, a procédé de la faute inexcusable de la victime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en mettant à la charge de la salariée la preuve qu'elle aurait utilisé le tabouret de sa propre initiative et qu'il n'existait pas dans l'entreprise d'escabeau susceptible d'être utilisé, cependant que ces circonstances constituent des faits servant à la preuve non pas du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat mais de l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il résulte des éléments soumis à son appréciation, que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre, a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2006
Référence
61372481cd580146774160fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel