Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160ff
- Date
- 1 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée par un juge de l'exécution, la banque Monte Paschi a inscrit provisoirement une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à Mme X... et a assigné celle-ci en paiement ; qu'un jugement du 27 octobre 1994 a condamné Mme X... à payer une certaine somme à la banque Monte Paschi ; que par jugement du 18 janvier 1996,le tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de Mme X... et lui a désigné un syndic ; que Mme X... ayant interjeté appel du jugement du 27 octobre 1994, celui-ci a été confirmé par un arrêt du 11 juin 1996, sans que le syndic fût intervenu ou eût été appelé à l'instance ; que la banque Monte Paschi ayant déclaré sa créance au passif de la procédure collective, une ordonnance du juge-commissaire du 7 juillet 1997 a admis cette créance pour une certaine somme et à titre privilégié ; qu'un jugement du 17 février 1999 a prononcé l'exequatur de cette ordonnance ; que la banque Monte Paschi a fait signifier ce jugement, d'une part, au syndic de la liquidation de Mme X..., lequel n'avait pas été partie à l'instance, le 7 avril 1999, d'autre part, au juge chargé des ordres au tribunal de grande instance de Versailles, le 27 août 1999, l'immeuble hypothéqué ayant fait l'objet d'une licitation judiciaire, son prix ayant été consigné et une procédure d'ordre ayant été ouverte ; que bénéficiant, elle aussi, d'une inscription d'hypothèque sur l'immeuble litigieux, la Banque pour l'industrie française a alors assigné la banque Monte Paschi pour faire constater la caducité de l'inscription provisoire d'hypothèque, prise par cette dernière, et obtenir sa radiation ainsi que celle de ses renouvellements ; qu'un jugement du 8 janvier 2002 a accueilli cette demande ; Attendu que pour infirmer le jugement déféré et dire que la notification faite le 27 août 1999 au juge chargé des ordres valait inscription d'hypothèque définitive en application de l'article 264 du décret du 31 juillet 1992, l'arrêt retient que l'arrêt du 11 juin 1996 était réputé non avenu, sous réserve de sa confirmation par le syndic de Mme X... ; que l'absence de recours de la part de ce dernier après la signification qui lui a été faite du jugement d'exequatur du 17 février 1999 permet de considérer qu'il a ratifié l'arrêt du 11 juin 1996, expressément visé dans ce jugement ; que la certitude en a été acquise le 7 juillet 1999, date d'expiration du délai pour exercer un recours contre ce dernier jugement ; que, partant, c'est à cette date que l'arrêt en question a acquis force de chose jugée et que la banque Monte Paschi pouvait donc procéder à l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire jusqu'au 7 septembre 1999 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 263. 1 du décret du 31 juillet 1992 et 500 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la publicité définitive de l'inscription d'hypothèque judiciaire doit être effectuée dans un délai de 2 mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée par un juge de l'exécution, la banque Monte Paschi a inscrit provisoirement une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à Mme X... et a assigné celle-ci en paiement ; qu'un jugement du 27 octobre 1994 a condamné Mme X... à payer une certaine somme à la banque Monte Paschi ; que par jugement du 18 janvier 1996,le tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de Mme X... et lui a désigné un syndic ; que Mme X... ayant interjeté appel du jugement du 27 octobre 1994, celui-ci a été confirmé par un arrêt du 11 juin 1996, sans que le syndic fût intervenu ou eût été appelé à l'instance ; que la banque Monte Paschi ayant déclaré sa créance au passif de la procédure collective, une ordonnance du juge-commissaire du 7 juillet 1997 a admis cette créance pour une certaine somme et à titre privilégié ; qu'un jugement du 17 février 1999 a prononcé l'exequatur de cette ordonnance ; que la banque Monte Paschi a fait signifier ce jugement, d'une part, au syndic de la liquidation de Mme X..., lequel n'avait pas été partie à l'instance, le 7 avril 1999, d'autre part, au juge chargé des ordres au tribunal de grande instance de Versailles, le 27 août 1999, l'immeuble hypothéqué ayant fait l'objet d'une licitation judiciaire, son prix ayant été consigné et une procédure d'ordre ayant été ouverte ; que bénéficiant, elle aussi, d'une inscription d'hypothèque sur l'immeuble litigieux, la Banque pour l'industrie française a alors assigné la banque Monte Paschi pour faire constater la caducité de l'inscription provisoire d'hypothèque, prise par cette dernière, et obtenir sa radiation ainsi que celle de ses renouvellements ; qu'un jugement du 8 janvier 2002 a accueilli cette demande ; Attendu que pour infirmer le jugement déféré et dire que la notification faite le 27 août 1999 au juge chargé des ordres valait inscription d'hypothèque définitive en application de l'article 264 du décret du 31 juillet 1992, l'arrêt retient que l'arrêt du 11 juin 1996 était réputé non avenu, sous réserve de sa confirmation par le syndic de Mme X... ; que l'absence de recours de la part de ce dernier après la signification qui lui a été faite du jugement d'exequatur du 17 février 1999 permet de considérer qu'il a ratifié l'arrêt du 11 juin 1996, expressément visé dans ce jugement ; que la certitude en a été acquise le 7 juillet 1999, date d'expiration du délai pour exercer un recours contre ce dernier jugement ; que, partant, c'est à cette date que l'arrêt en question a acquis force de chose jugée et que la banque Monte Paschi pouvait donc procéder à l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire jusqu'au 7 septembre 1999 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 11 juin 1996 n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution et avait donc, dès son prononcé, force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Constate la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque Monte Paschi sur le bien immobilier de Mme X... et dit sans effet les renouvellements de cette inscription ; Condamne la banque Monte Paschi aux dépens exposés devant les juges du fond et la cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Finama en cause d'appel ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2006
Référence
61372481cd580146774160ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel