Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372481cd58014677416106
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de M. Y... était impliqué ; qu'il a fait assigner celui-ci et son assureur, la société Mutuelles régionales assurances, aux droits de laquelle vient la société Thélem Assurances, devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour fixer à une certaine somme, avant partage de responsabilité et déduction des créances des tiers payeurs, le préjudice soumis à recours, l'arrêt ajoute à l'évaluation de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle le montant du capital représentatif de la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie à la victime ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le préjudice doit être intégralement réparé sans perte ni profit pour la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de M. Y... était impliqué ; qu'il a fait assigner celui-ci et son assureur, la société Mutuelles régionales assurances, aux droits de laquelle vient la société Thélem Assurances, devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour fixer à une certaine somme, avant partage de responsabilité et déduction des créances des tiers payeurs, le préjudice soumis à recours, l'arrêt ajoute à l'évaluation de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle le montant du capital représentatif de la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie à la victime ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a alloué une indemnité supérieure au montant du préjudice, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 24 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... et à la société Thélem assurances la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372481cd58014677416106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel