Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 61372481cd58014677416107
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 12 janvier 2000 en qualité d'hôtesse de caisse par la société Maison Chantry selon contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans ; que le contrat a pris fin le 11 janvier 2002 ; que, soutenant que le contrat était un contrat initiative-emploi irrégulièrement conclu, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée était pleinement informée de l'existence d'un contrat initiative-emploi puisqu'elle a rempli un dossier lui permettant de toucher la prime d'insertion en précisant bénéficier d'un contrat initiative-emploi, que les fiches de paye mentionnent "hôtesse de caisse CIE" ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail à durée déterminée passé entre les parties ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, ce dont il résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et les mentions des bulletins de paie, et qu'il doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige du chef faisant l'objet de la cassation par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme Y... de ses demandes relatives à la requalification du contrat initiative-emploi, l'arrêt rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la requalification ; Dit que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Condamne la société Maison Chantry aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maison Chantry à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 122-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372481cd58014677416107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA