Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372481cd58014677416110
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 23 juin 2003), que Mme X... a confié à la société civile professionnelle d'avocats Mercier-Pierrat-Rivière-Dupuy (la société d'avocats) la défense de ses intérêts dans une procédure devant la cour d'appel de Versailles, pour un montant d'honoraires convenu de 1 823,29 ; que Mme X... ayant ultérieurement refusé de payer le solde des honoraires, la société d'avocats a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chartres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier fixant à la somme de 1.061,05 euros les honoraires qu'elle restait devoir à la société d'avocats alors, selon le moyen: 1 ) qu'en faisant droit aux prétentions de la société d'avocats, au motif que "les diligences convenues avaient été respectées", sans préciser ces diligences convenues, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en faisant droit aux prétentions de la société d'avocats, sans rechercher si l'avocat de Mme X... s'était engagé à faire valoir un fait précis à l'audience du 29 novembre 2001 devant la cour d'appel de Versailles et si cette diligence avait été accomplie, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 23 juin 2003), que Mme X... a confié à la société civile professionnelle d'avocats Mercier-Pierrat-Rivière-Dupuy (la société d'avocats) la défense de ses intérêts dans une procédure devant la cour d'appel de Versailles, pour un montant d'honoraires convenu de 1 823,29 ; que Mme X... ayant ultérieurement refusé de payer le solde des honoraires, la société d'avocats a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chartres ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier fixant à la somme de 1.061,05 euros les honoraires qu'elle restait devoir à la société d'avocats alors, selon le moyen: 1 ) qu'en faisant droit aux prétentions de la société d'avocats, au motif que "les diligences convenues avaient été respectées", sans préciser ces diligences convenues, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en faisant droit aux prétentions de la société d'avocats, sans rechercher si l'avocat de Mme X... s'était engagé à faire valoir un fait précis à l'audience du 29 novembre 2001 devant la cour d'appel de Versailles et si cette diligence avait été accomplie, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que Mme X... ait contesté que l'avocat avait assuré sa mission d'assistance et sa défense devant la cour d'appel lors de l'audience du 29 novembre 2001 ; que, pour s'opposer au règlement de la somme convenue, elle se bornait à reprocher à son conseil de ne pas avoir fait mention dans ses écritures d'un fait précis qu'elle estimait déterminant ; Attendu, ensuite, que le premier président, saisi dans le cadre d'une contestation d'honoraires d'avocat, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la faute professionnelle qu'aurait commise éventuellement celui-ci et de statuer sur son éventuelle responsabilité ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société civile professionnelle Mercier-Pierrat-Rivière-Dupuy la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372481cd58014677416110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel