Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372481cd58014677416112
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 mai 2004), qu'à proximité de la commune de Moze-sur-Louet, la société Travaux publics des pays de Loire (société TPPL) et la société Angers enrobés exploitent, la première suivant un arrêté préfectoral du 21 février 1975 une carrière à ciel ouvert, la seconde suivant un arrêté préfectoral du 30 juillet 1977 sur ce même site, une centrale de concassage-criblage ; qu'un arrêté préfectoral du 30 juillet 1991 a autorisé la société TPPL à exploiter une nouvelle centrale de concassage-criblage de grande capacité ; qu'estimant que l'activité de ces deux sociétés avait occasionné une aggravation de diverses nuisances et de troubles de voisinage, l'association Sainte-Anne (l'association), constituée le 12 juillet 1991 par plusieurs propriétaires riverains, et plusieurs particuliers, dont Mme X... de Y..., locataire d'une propriété voisine, ont, après expertise, assigné les sociétés TPPL et Angers enrobés, par actes du 27 février 1998, en responsabilité et réparation ; que la société Angers enrobés, puis, en appel, la société TPPL ont invoqué, la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l'article 2270-1 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite, en application de l'article 2270-1 du Code civil, son action en responsabilité engagée à l'encontre des sociétés TPPL et Angers enrobés ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite en application de l'article 2270-1 du Code civil son action en indemnisation engagée à l'encontre des sociétés TPPL et Angers enrobés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 mai 2004), qu'à proximité de la commune de Moze-sur-Louet, la société Travaux publics des pays de Loire (société TPPL) et la société Angers enrobés exploitent, la première suivant un arrêté préfectoral du 21 février 1975 une carrière à ciel ouvert, la seconde suivant un arrêté préfectoral du 30 juillet 1977 sur ce même site, une centrale de concassage-criblage ; qu'un arrêté préfectoral du 30 juillet 1991 a autorisé la société TPPL à exploiter une nouvelle centrale de concassage-criblage de grande capacité ; qu'estimant que l'activité de ces deux sociétés avait occasionné une aggravation de diverses nuisances et de troubles de voisinage, l'association Sainte-Anne (l'association), constituée le 12 juillet 1991 par plusieurs propriétaires riverains, et plusieurs particuliers, dont Mme X... de Y..., locataire d'une propriété voisine, ont, après expertise, assigné les sociétés TPPL et Angers enrobés, par actes du 27 février 1998, en responsabilité et réparation ; que la société Angers enrobés, puis, en appel, la société TPPL ont invoqué, la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l'article 2270-1 du Code civil ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite, en application de l'article 2270-1 du Code civil, son action en responsabilité engagée à l'encontre des sociétés TPPL et Angers enrobés ; Mais attendu que l'association, qui, appelante, a conclu à l'infirmation du jugement déféré, n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la date de sa constitution devait être retenue comme point de départ du délai décennal de la prescription des actions en responsabilité extra-contractuelle ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite en application de l'article 2270-1 du Code civil son action en indemnisation engagée à l'encontre des sociétés TPPL et Angers enrobés ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, hors de toute dénaturation du litige, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de mieux s'expliquer sur les moyens et arguments qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir que l'aggravation des dommages, résultant des nuisances et troubles de voisinage à la suite de la mise en service en 1991 de la nouvelle centrale de concassage-criblage et de l'aménagement en 1995 par les deux sociétés d'une voie de contournement, n'était pas démontrée, ce dont elle a déduit à bon droit qu'à la date de l'assignation, l'action en réparation introduite par Mme X... de Y... était prescrite ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Sainte-Anne et Mme X... de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Sainte-Anne et de Mme X... de Y... ; les condamne, in solidum, à payer à la société Travaux publics des pays de Loire la somme de 1 000 euros et la même somme à la société Angers enrobés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372481cd58014677416112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel