Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372481cd58014677416113
- Date
- 8 mars 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Richard X... est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu, alors qu'il pilotait une motocyclette, à une intersection de voies où il est entré en collision avec une automobile conduite par M. Y... ; que son épouse a assigné ce dernier ainsi que son assureur, la société AGF La Lilloise, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour condamner in solidum M. Y... et la société AGF La Lilloise à réparer intégralement le préjudice subi par Mme X..., l'arrêt énonce que si le droit à indemnisation d'un conducteur victime d'un accident de la circulation peut être exclu ou limité en raison de la faute de conduite commise par lui, ce n'est que si cette faute se trouve en relation de cause à effet avec l'accident ; qu'en l'espèce, si Richard X... circulait à une vitesse excessive au regard des témoignages produits, il n'en demeure pas moins que cette vitesse ne saurait constituer un élément constitutif de l'accident dès lors qu'il est acquis qu'en application de l'article 27 du Code de la route ce conducteur était bénéficiaire de la priorité sur M. Y... qui était tenu de laisser passer les véhicules circulant sur le chemin départemental ; qu'il s'ensuit que cette imprudence de M. Y... constitue la cause exclusive de l'accident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Richard X... est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu, alors qu'il pilotait une motocyclette, à une intersection de voies où il est entré en collision avec une automobile conduite par M. Y... ; que son épouse a assigné ce dernier ainsi que son assureur, la société AGF La Lilloise, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour condamner in solidum M. Y... et la société AGF La Lilloise à réparer intégralement le préjudice subi par Mme X..., l'arrêt énonce que si le droit à indemnisation d'un conducteur victime d'un accident de la circulation peut être exclu ou limité en raison de la faute de conduite commise par lui, ce n'est que si cette faute se trouve en relation de cause à effet avec l'accident ; qu'en l'espèce, si Richard X... circulait à une vitesse excessive au regard des témoignages produits, il n'en demeure pas moins que cette vitesse ne saurait constituer un élément constitutif de l'accident dès lors qu'il est acquis qu'en application de l'article 27 du Code de la route ce conducteur était bénéficiaire de la priorité sur M. Y... qui était tenu de laisser passer les véhicules circulant sur le chemin départemental ; qu'il s'ensuit que cette imprudence de M. Y... constitue la cause exclusive de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme X..., la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société La Lilloise et de M. Y..., d'une part, de Mme X..., d'autre part ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372481cd58014677416113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel