Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372481cd58014677416116
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Daniel X..., blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société La Prévoyance mutuelle MACL, aux droits de laquelle vient la société Axa, a demandé réparation de son préjudice ; que son frère, M. Jean X..., et la société de fait X... frères ont formé la même demande ; Attendu qu'en fixant la réparation du préjudice de M. X... à une certaine somme sans s'expliquer sur l'indemnisation de son préjudice du chef des frais médicaux qu'il avait exposés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Daniel X..., blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société La Prévoyance mutuelle MACL, aux droits de laquelle vient la société Axa, a demandé réparation de son préjudice ; que son frère, M. Jean X..., et la société de fait X... frères ont formé la même demande ; Attendu qu'en fixant la réparation du préjudice de M. X... à une certaine somme sans s'expliquer sur l'indemnisation de son préjudice du chef des frais médicaux qu'il avait exposés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Axa assurances et M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances et de M. et Mme Y... ; les condamne, in solidum, à payer aux consorts X... et à la société de fait X... frères la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372481cd58014677416116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel