Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372481cd58014677416119
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater la suppression de toute prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent interpréter un écrit que si celui-ci est obscur ou ambigu ; qu'en l'espèce, dans la convention définitive homologuée par jugement de divorce du 8 avril 1983, M. X... et Mme Y... étaient convenus du versement d'une prestation compensatoire en faveur de l'épouse mais avaient stipulé que "ladite prestation cessera d'être due en cas de remariage" ; que bien que cette clause soit claire et précise et qu'aucun élément de la convention ne permette de restreindre la suppression de la prestation compensatoire à la seule hypothèse du remariage de la créditrice, la cour d'appel a décidé, par adoption des motifs du jugement confirmé, qu'il convenait de l'interpréter comme ne supprimant pas la prestation compensatoire en cas de remariage du débiteur ; qu'en interprétant un acte clair et précis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, en ajoutant à la clause stipulant la suppression de la prestation compensatoire en cas de remariage une restriction de nature à l'appliquer au seul cas du remariage de la créancière, la cour d'appel a dénaturé la convention par adjonction d'une condition qu'elle ne contenait pas, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater la suppression de toute prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent interpréter un écrit que si celui-ci est obscur ou ambigu ; qu'en l'espèce, dans la convention définitive homologuée par jugement de divorce du 8 avril 1983, M. X... et Mme Y... étaient convenus du versement d'une prestation compensatoire en faveur de l'épouse mais avaient stipulé que "ladite prestation cessera d'être due en cas de remariage" ; que bien que cette clause soit claire et précise et qu'aucun élément de la convention ne permette de restreindre la suppression de la prestation compensatoire à la seule hypothèse du remariage de la créditrice, la cour d'appel a décidé, par adoption des motifs du jugement confirmé, qu'il convenait de l'interpréter comme ne supprimant pas la prestation compensatoire en cas de remariage du débiteur ; qu'en interprétant un acte clair et précis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, en ajoutant à la clause stipulant la suppression de la prestation compensatoire en cas de remariage une restriction de nature à l'appliquer au seul cas du remariage de la créancière, la cour d'appel a dénaturé la convention par adjonction d'une condition qu'elle ne contenait pas, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétration souveraine de la stipulation dont les termes ambigus et équivoques rendaient l'interprétation nécessaire, la cour d'appel a, par motifs adoptés estimé que la condition du remariage prévue dans la convention des parties ne concernait que le remariage de la créancière de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372481cd58014677416119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel