Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372482cd5801467741611f
- Date
- 29 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 janvier 2004), que M. X..., qui circulait à motocyclette, a été blessé au cours d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelle d'assurances de Guadeloupe ; que M. X... a assigné ces derniers, en présence de la caisse primaire de sécurité sociale de la Guadeloupe, en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour débouter le conducteur victime de ses demandes tendant à l'indemnisation des conséquences d'un accident de la circulation, qu'il avait commis des fautes à l'origine exclusive de son dommage, lorsqu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 janvier 2004), que M. X..., qui circulait à motocyclette, a été blessé au cours d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelle d'assurances de Guadeloupe ; que M. X... a assigné ces derniers, en présence de la caisse primaire de sécurité sociale de la Guadeloupe, en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour débouter le conducteur victime de ses demandes tendant à l'indemnisation des conséquences d'un accident de la circulation, qu'il avait commis des fautes à l'origine exclusive de son dommage, lorsqu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'était pas titulaire du permis de conduire correspondant à la motocyclette qu'il conduisait, qu'il était en état d'imprégnation alcoolique, qu'il avait commis un refus de priorité et que son préjudice avait été aggravé par l'absence de port de casque protecteur ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué, que M. X... avait commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son préjudice et a souverainement apprécié que ces fautes avaient pour effet d'exclure son indemnisation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372482cd5801467741611f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel