Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372482cd58014677416126
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ; Attendu que, suivant acte du 9 novembre 1989, rédigé par le Cabinet Riondet, avocat, les époux X... ont vendu leur fonds de commerce à la société Movadis moyennant le prix de 2 900 000 francs payé comptant à hauteur de 1 800 000 francs au moyen d'un prêt consenti à l'acquéreur, le solde devant être réglé aux vendeurs en quatre annuités avec, en garantie, la caution d'une société Chiva ; qu'aux termes de cet acte, les époux X... déclaraient renoncer au privilège du vendeur et à l'action résolutoire ; que la société Movadis n'a effectué aucun règlement et a été déclarée en liquidation judiciaire ; que la société Chiva a également fait l'objet d'une procédure collective ; que les époux X... ont, alors, assigné le Cabinet Riondet en lui reprochant un manquement à son devoir d'information et de conseil ; Attendu que pour estimer qu'il n'était pas établi que le Cabinet Riondet avait manqué à son devoir d'information et de conseil envers les époux X... l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (première chambre civile, 21 janvier 2003 ; pourvoi n° V 00-19.522), énonce que l'absence d'inscription du privilège du vendeur et de condition résolutoire dans l'acte de vente résultait de l'exigence de la banque qui avait avancé au vendeur la somme de 1 800 000 francs et entendait bénéficier d'une garantie de premier rang, ainsi qu'elle l'expliquait dans sa lettre du 19 novembre 1993 adressée au cabinet d'avocats ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au Cabinet Riondet d'établir qu'il avait spécialement attiré l'attention de ses clients sur cette exigence de la banque compte tenu des risques qu'elle comportait pour les vendeurs qui n'avaient perçu qu'une partie du prix devant leur revenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne le Cabinet Riondet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Cabinet Riondet à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du Cabinet Riondet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372482cd58014677416126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA