Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372482cd58014677416129
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 30 septembre 1987 ; que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2004) d'avoir prononcé leur divorce aux torts partagés et déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant de sa prestation compensatoire ; Attendu d'abord que M. Y... n'ayant pas acquiescé au jugement en ce qui concerne sa condamnation à payer une prestation compensatoire, dès lors que sa proposition conditionnelle ne pouvait constituer une acceptation de la décision certaine et non équivoque et que par conclusions subséquentes , retenues à juste titre par la cour d'appel, il avait demandé le débouté de Mme X... de cette prétention, le grief tiré de la violation de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile est dénué de tout fondement ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sur la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des deux enfants ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 30 septembre 1987 ; que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2004) d'avoir prononcé leur divorce aux torts partagés et déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que l'arrêt, après avoir fait état des fautes du mari, relève par motifs propres, dans une décision motivée, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, que Mme X... avait proféré des propos blessants à l'égard de son époux et qu'il résultait d'un certificat médical que les parties avaient échangé, le 29 mai 1998, des coups qui ont occasionné des blessures à M. Y..., de sorte qu'étaient établies, à l'encontre de chacun des époux, des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ensuite, en° prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a estimé nécessairement que les faits reprochés à Mme X... n'étaient pas excusés par le comportement fautif de son époux ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant de sa prestation compensatoire ; Attendu d'abord que M. Y... n'ayant pas acquiescé au jugement en ce qui concerne sa condamnation à payer une prestation compensatoire, dès lors que sa proposition conditionnelle ne pouvait constituer une acceptation de la décision certaine et non équivoque et que par conclusions subséquentes , retenues à juste titre par la cour d'appel, il avait demandé le débouté de Mme X... de cette prétention, le grief tiré de la violation de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile est dénué de tout fondement ; Attendu, ensuite, que l'arrêt, se plaçant au moment du divorce, après un examen détaillé des ressources de chacun des époux et de leur évolution dans un avenir prévisible, a estimé qu'il existait une disparité dans leurs conditions de vie justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire dont il a souverainement fixé le montant au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus ; que le moyen en peut être accueilli dans aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de M. Y... que la cour d'appel, qui a relevé que l'épouse ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, a retenu que sa demande de dommages-intérêts fondée sur le seul article 266 du code civil était irrecevable dès lors que le divorce était prononcé aux torts partagés; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sur la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des deux enfants ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine et circonstanciée que la cour d'appel, au vu des éléments versés au débats qui d'ailleurs ne font pas mention de la prétendue erreur commise par le premier jugement, a confirmé le montant de la contribution versée par la mère pour l'éducation des enfants ; que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372482cd58014677416129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel