Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2006
- ECLI
- 61372482cd5801467741612b
- Date
- 9 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a, le 3 janvier 1977, décidé d'assujettir M. X... qui exerce notamment une activité d'expert pour le compte de compagnies d'assurance et est affilié à ce titre aux régimes d'assurance maladie et vieillesse des travailleurs indépendants, aux cotisations d'allocations familiales, puis, sur contestation de l'intéressé, l'a radié à compter du 31 décembre 1988 ; que, le 20 septembre 1999, elle lui a réclamé paiement des cotisations sociales afférentes aux périodes du 3ème trimestre 1996 au 2ème trimestre 1999 et du 3ème trimestre 1999 au 2ème trimestre 2000 ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., la cour d'appel retient qu'aucun élément nouveau concernant la situation professionnelle de celui-ci ne prouve qu'il exerce actuellement son activité dans des conditions différentes de celles qui avaient justifié sa radiation en 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a, le 3 janvier 1977, décidé d'assujettir M. X... qui exerce notamment une activité d'expert pour le compte de compagnies d'assurance et est affilié à ce titre aux régimes d'assurance maladie et vieillesse des travailleurs indépendants, aux cotisations d'allocations familiales, puis, sur contestation de l'intéressé, l'a radié à compter du 31 décembre 1988 ; que, le 20 septembre 1999, elle lui a réclamé paiement des cotisations sociales afférentes aux périodes du 3ème trimestre 1996 au 2ème trimestre 1999 et du 3ème trimestre 1999 au 2ème trimestre 2000 ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., la cour d'appel retient qu'aucun élément nouveau concernant la situation professionnelle de celui-ci ne prouve qu'il exerce actuellement son activité dans des conditions différentes de celles qui avaient justifié sa radiation en 1989 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'un organisme peut modifier pour l'avenir sa décision de non-assujettissement lorsqu'il établit que celle-ci était erronée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF de Côte d'Or la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2006
Référence
61372482cd5801467741612b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel