Cour de Cassation · civ2 — 6 avril 2006
- ECLI
- 61372482cd58014677416142
- Date
- 6 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de sa qualité de créancière de cotisations impayées, la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (la CANCAVA) a fait assigner M. X..., artisan, en redressement judiciaire devant un tribunal de commerce qui a accueilli cette demande ; que M. X... a interjeté appel, et que, pendant le cours de la procédure d'appel, la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée ; Attendu que, pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel de M. X... à l'encontre du jugement ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, l'arrêt relève que le litige se trouve dépourvu d'objet depuis sa mise en liquidation judiciaire par décision définitive et irrévocable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'existence de l'intérêt requis pour interjeter appel s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de sa qualité de créancière de cotisations impayées, la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (la CANCAVA) a fait assigner M. X..., artisan, en redressement judiciaire devant un tribunal de commerce qui a accueilli cette demande ; que M. X... a interjeté appel, et que, pendant le cours de la procédure d'appel, la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée ; Attendu que, pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel de M. X... à l'encontre du jugement ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, l'arrêt relève que le litige se trouve dépourvu d'objet depuis sa mise en liquidation judiciaire par décision définitive et irrévocable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. X... était intervenu postérieurement à l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la CANCAVA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CANCAVA ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 avril 2006
Référence
61372482cd58014677416142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel