Cour de Cassation · soc — 25 avril 2006
- ECLI
- 61372482cd58014677416147
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 2005) rendu sur renvoi après cassation (5 novembre 2003, Bull. V, n° 275) d'avoir décidé que le temps de trajet accompli par le salarié pour se rendre de son domicile à ses lieux de mission excédant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel constitue un temps de travail effectif, de même que le temps de déplacement situé en dehors du temps de travail pour l'exécution de ses missions liées à ses fonctions électives ou représentatives, et d'avoir en conséquence, avant-dire droit, ordonné une expertise afin de déterminer le montant des sommes lui étant dues, alors, selon le moyen : 1 / que le lieu habituel de travail d'un salarié est celui où il exerce effectivement et habituellement ses fonctions en exécution de son contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié, devenu formateur itinérant au sein de l'association à compter du mois de janvier 1997, dispense son enseignement sur tout site désigné au moyen d'un ordre de mission par l'association en fonction des besoins de ses stagiaires, qu'il rejoint directement depuis son domicile, et qu'il quitte à la fin de sa mission pour regagner directement son domicile, ce dont il s'évinçait que son lieu de travail habituel est le lieu où se déroulent ses missions ; qu'en décidant que son lieu de travail habituel était le centre de Toulouse auquel il est rattaché administrativement et à partir duquel il accomplit ses missions dans le cadre de la représentation du personnel, pour juger que le temps de trajet du salarié pour se rendre de son domicile à ses lieux de mission excédant le temps normal de trajet entre son domicile et le centre de Toulouse, doit être considéré comme du temps de travail effectif , la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge d'énoncer l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions d'appel du salarié, ni du rappel des prétentions des parties opéré par la cour d'appel que le salarié aurait soutenu, et a fortiori démontré, qu'il travaillait effectivement et habituellement à Toulouse lorsqu'il n'était pas en mission ni qu'il y exerçait ses fonctions représentatives ; qu'il résulte au contraire de ces actes de procédure que le salarié se bornait à opérer une assimilation entre lieu de travail habituel et centre de rattachement administratif ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié exerçait ses fonctions représentatives au centre de Toulouse et y travaillait quand il n'était pas en mission , sans à aucun moment préciser l'origine de telles constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la rémunération du temps de déplacement du représentant du personnel pour l'exercice de sa mission n'est à la charge de l'employeur que lorsque le trajet est effectué en dehors de l'horaire normal de travail et qu'il excède la durée normale du trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail ; qu'en se bornant à constater que le salarié justifiait avoir accompli, pour se rendre aux missions réalisées dans le cadre de ses fonctions représentatives du personnel, des trajets en dehors de l'horaire normal de travail, pour juger que le temps de déplacement situé en dehors du temps de travail du salarié pour l'exécution de ses missions liées à ses fonctions électives ou représentatives doit être considéré comme du temps de travail effectif, sans caractériser que ces déplacements excédaient la durée du trajet séparant son domicile de son lieu habituel de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 434-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. X..., employé en qualité de formateur par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes depuis janvier 1977, est devenu formateur itinérant à compter du mois de janvier 1997 ; qu'il exerce par ailleurs des fonctions de représentant du personnel ; que, soutenant que le temps de trajet accompli pour rejoindre ses lieux de mission de formation et d'exercice de ses fonctions de représentation constituait un temps de travail effectif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés et 13e mois ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 2005) rendu sur renvoi après cassation (5 novembre 2003, Bull. V, n° 275) d'avoir décidé que le temps de trajet accompli par le salarié pour se rendre de son domicile à ses lieux de mission excédant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel constitue un temps de travail effectif, de même que le temps de déplacement situé en dehors du temps de travail pour l'exécution de ses missions liées à ses fonctions électives ou représentatives, et d'avoir en conséquence, avant-dire droit, ordonné une expertise afin de déterminer le montant des sommes lui étant dues, alors, selon le moyen : 1 / que le lieu habituel de travail d'un salarié est celui où il exerce effectivement et habituellement ses fonctions en exécution de son contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié, devenu formateur itinérant au sein de l'association à compter du mois de janvier 1997, dispense son enseignement sur tout site désigné au moyen d'un ordre de mission par l'association en fonction des besoins de ses stagiaires, qu'il rejoint directement depuis son domicile, et qu'il quitte à la fin de sa mission pour regagner directement son domicile, ce dont il s'évinçait que son lieu de travail habituel est le lieu où se déroulent ses missions ; qu'en décidant que son lieu de travail habituel était le centre de Toulouse auquel il est rattaché administrativement et à partir duquel il accomplit ses missions dans le cadre de la représentation du personnel, pour juger que le temps de trajet du salarié pour se rendre de son domicile à ses lieux de mission excédant le temps normal de trajet entre son domicile et le centre de Toulouse, doit être considéré comme du temps de travail effectif , la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge d'énoncer l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions d'appel du salarié, ni du rappel des prétentions des parties opéré par la cour d'appel que le salarié aurait soutenu, et a fortiori démontré, qu'il travaillait effectivement et habituellement à Toulouse lorsqu'il n'était pas en mission ni qu'il y exerçait ses fonctions représentatives ; qu'il résulte au contraire de ces actes de procédure que le salarié se bornait à opérer une assimilation entre lieu de travail habituel et centre de rattachement administratif ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié exerçait ses fonctions représentatives au centre de Toulouse et y travaillait quand il n'était pas en mission , sans à aucun moment préciser l'origine de telles constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la rémunération du temps de déplacement du représentant du personnel pour l'exercice de sa mission n'est à la charge de l'employeur que lorsque le trajet est effectué en dehors de l'horaire normal de travail et qu'il excède la durée normale du trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail ; qu'en se bornant à constater que le salarié justifiait avoir accompli, pour se rendre aux missions réalisées dans le cadre de ses fonctions représentatives du personnel, des trajets en dehors de l'horaire normal de travail, pour juger que le temps de déplacement situé en dehors du temps de travail du salarié pour l'exécution de ses missions liées à ses fonctions électives ou représentatives doit être considéré comme du temps de travail effectif, sans caractériser que ces déplacements excédaient la durée du trajet séparant son domicile de son lieu habituel de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 434-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement constaté que le lieu de travail habituel du salarié était le centre de l'association situé à Toulouse ; Et attendu, ensuite, que si le temps de trajet effectué en exécution de fonctions représentatives doit être rémunéré lorsqu'il est pris en dehors de l'horaire normal de travail et qu'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la cour d'appel a constaté que le salarié justifiait avoir accompli des trajets répondant à ces conditions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2006
Référence
61372482cd58014677416147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel