Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 61372482cd5801467741614f
- Date
- 26 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., salarié de la société Air France Europe selon contrat à durée déterminée, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, de réintégration et d'allocation de diverses sommes ; que par jugement du 29 décembre 1997, la juridiction saisie a fait droit à la demande de requalification, alloué au salarié une somme égale à un mois de salaire, donné acte à l'employeur de son refus opposé à une proposition de réintégration et de son offre de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, et s'est déclarée en partage de voix sur le surplus des demandes, relatives à des salaires et indemnités de rupture ; que sur l'appel relevé de cette décision par l'employeur, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intimé ne formait devant elle aucune demande sur les points objet du partage de voix, a confirmé par arrêt du 27 juin 2000 ce jugement et, y ajoutant, a alloué au salarié une somme pour frais hors dépens et débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; que M. X... ayant, le13 février 2001, réitéré devant le conseil des prud'hommes les prétentions sur lesquelles avait été constaté le partage, celui-ci a déclaré ces demandes irrecevables ; Attendu que l'arrêt infirme le jugement en retenant que ne sont pas jugés les points objet du partage de voix et que le conseil de prud'hommes en reste saisi, dès lors que la faculté d'évocation n'a pas été exercée à l'occasion du précédent arrêt en dépit d'une demande tacite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris dans ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris dans ses deux premières branches : Vu les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., salarié de la société Air France Europe selon contrat à durée déterminée, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, de réintégration et d'allocation de diverses sommes ; que par jugement du 29 décembre 1997, la juridiction saisie a fait droit à la demande de requalification, alloué au salarié une somme égale à un mois de salaire, donné acte à l'employeur de son refus opposé à une proposition de réintégration et de son offre de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, et s'est déclarée en partage de voix sur le surplus des demandes, relatives à des salaires et indemnités de rupture ; que sur l'appel relevé de cette décision par l'employeur, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intimé ne formait devant elle aucune demande sur les points objet du partage de voix, a confirmé par arrêt du 27 juin 2000 ce jugement et, y ajoutant, a alloué au salarié une somme pour frais hors dépens et débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; que M. X... ayant, le13 février 2001, réitéré devant le conseil des prud'hommes les prétentions sur lesquelles avait été constaté le partage, celui-ci a déclaré ces demandes irrecevables ; Attendu que l'arrêt infirme le jugement en retenant que ne sont pas jugés les points objet du partage de voix et que le conseil de prud'hommes en reste saisi, dès lors que la faculté d'évocation n'a pas été exercée à l'occasion du précédent arrêt en dépit d'une demande tacite ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel général relevé par l'employeur du jugement du 29 décembre 1997 avait saisi, par son effet dévolutif, la juridiction d'appel de l'entier litige, et que le conseil de prud'hommes avait été ainsi dessaisi des points objet du partage de voix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... et le syndicat CGT aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
61372482cd5801467741614f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel