Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372482cd58014677416155
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 466 518 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SRGM Lio ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Lio se bornait à demander devant la cour d'appel ce qu'elle revendiquait dans son acte d'assignation, à savoir la suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement du 25 septembre 2003 "en attendant la décision des juges du fond" et que la société Casino sollicitait reconventionnellement la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, faute pour la locataire d'avoir satisfait aux causes du commandement dans le délai imparti, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que le juge des référés était compétent pour connaître du litige en vertu de la compétence spéciale qu'il tient de l'article L. 145-41 du Code de commerce ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Lio n'avait pas signifié son intention de réintégrer le GIE dans le mois du commandement du 25 septembre 2003 et qu'elle n'avait pas payé dans ce délai les cotisations exigibles et, sans modifier l'objet du litige, qu'elle ne contestait pas devoir la somme de 4 665,18 euros fondée sur un décompte de créance du 21 janvier 2004 et ayant exactement retenu que l'assignation au fond du 10 septembre 2003, quel que fût son objet et celui-ci eût-il porté sur le caractère licite ou illicite de l'obligation faite aux commerçants du centre commercial d'adhérer au GIE et de payer des cotisations, ne pouvait emporter interruption ou suspension de la procédure de référé, la cour d'appel, qui a constaté que la société Lio se bornait à solliciter la suspension des effets de la clause en attendant la décision du juge du fond sans invoquer de motifs susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article 1244-I du Code civil, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Casino la somme de 2 000 euros, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 145-41 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372482cd58014677416155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel