Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 2006
- ECLI
- 61372482cd5801467741615a
- Date
- 1 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 2003), que par acte authentique du 20 juillet 1995, les consorts X... ont consenti à MM. Y... et Z... une promesse unilatérale de vente d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant sous la condition suspensive qu'ils obtiennent un financement bancaire d'un certain montant ; que MM. Y... et Z..., qui avaient obtenu, en date du 10 septembre 1995, une attestation marquant l'accord de la Société générale sur le financement et, le 6 décembre 1995, une offre de prêt qu'ils avaient acceptée le 18, ont fait délivrer sans succès aux promettants fin décembre 1995 et début janvier 1996 des sommations à comparaître pour signer l'acte notarié de vente ; qu'ils ont fait assigner les consorts X... aux fins d'entendre prononcer la vente et de les voir condamner au paiement de l'indemnité contractuelle à raison de leur défaillance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, que la promesse de vente du 20 juillet 1999, conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'un montant total minimum de 1 000 000 francs, indiquait explicitement que l'obtention du ou de chacun de ces prêts, réputée intervenue "dès réception de son offre par le bénéficiaire", devait s'entendre "au sens de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979" (devenu l'article L. 312-16 du Code de la consommation), lequel renvoie expressément aux règles régissant les prêts immobiliers édictées aux "sections I à III (...) du présent chapitre", exigeant la formulation d'une offre écrite de prêt soumise à des règles précises et adressée par voie postale à l'emprunteur ; qu'en énonçant cependant que la promesse de vente litigieuse ne requérait pas la production d'une offre écrite conforme à la loi du 13 juillet 1979 et que l'accord verbal de prêt donné par une banque aux bénéficiaires constituait la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite promesse, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 2003), que par acte authentique du 20 juillet 1995, les consorts X... ont consenti à MM. Y... et Z... une promesse unilatérale de vente d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant sous la condition suspensive qu'ils obtiennent un financement bancaire d'un certain montant ; que MM. Y... et Z..., qui avaient obtenu, en date du 10 septembre 1995, une attestation marquant l'accord de la Société générale sur le financement et, le 6 décembre 1995, une offre de prêt qu'ils avaient acceptée le 18, ont fait délivrer sans succès aux promettants fin décembre 1995 et début janvier 1996 des sommations à comparaître pour signer l'acte notarié de vente ; qu'ils ont fait assigner les consorts X... aux fins d'entendre prononcer la vente et de les voir condamner au paiement de l'indemnité contractuelle à raison de leur défaillance ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, que la promesse de vente du 20 juillet 1999, conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'un montant total minimum de 1 000 000 francs, indiquait explicitement que l'obtention du ou de chacun de ces prêts, réputée intervenue "dès réception de son offre par le bénéficiaire", devait s'entendre "au sens de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979" (devenu l'article L. 312-16 du Code de la consommation), lequel renvoie expressément aux règles régissant les prêts immobiliers édictées aux "sections I à III (...) du présent chapitre", exigeant la formulation d'une offre écrite de prêt soumise à des règles précises et adressée par voie postale à l'emprunteur ; qu'en énonçant cependant que la promesse de vente litigieuse ne requérait pas la production d'une offre écrite conforme à la loi du 13 juillet 1979 et que l'accord verbal de prêt donné par une banque aux bénéficiaires constituait la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite promesse, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, au vu du projet de vente et des sommations de comparaître adressées à M. Michel X..., que celui-ci s'était opposé à la réitération de l'acte pour des motifs étrangers à la non-réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la justification de la réalisation des conditions, a pu retenir que la non-réitération de la vente de l'immeuble était due à la défection des consorts X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... et M. A..., ès qualités, à payer à MM. Y... et Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de M. A..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 2006
Référence
61372482cd5801467741615a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel