Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372482cd5801467741615b
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 80 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 05-11.237 qui est recevable :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Y 04-19.610 et n° T 05-11.237 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 04-19.610 examinée d'office : Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que la société civile immobilière Carbonnière et la société civile immobilière Carbonnière II se sont pourvues en cassation le 22 novembre 2004 contre un arrêt rendu le 20 septembre 2004 ; Attendu, cependant, qu'il ressort des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 7 décembre 2004 ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° T 05-11.237 qui est recevable : Vu l'article 1341 du Code civil ; Attendu qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 800 euros ou de 5 000 francs jusqu'au 1er janvier 2002 ; Attendu que pour condamner la société civile immobilière La Carbonnière à payer à la commune de La Calmette diverses sommes de montants supérieurs à 5 000 francs au titre de fourniture d'eau, l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2004) rendu sur renvoi après cassation (Civ 3 22 octobre 2002 pourvoi n° T 00-20.141) ayant relevé que l'article 1108 du Code civil pose quatre conditions à la validité d'un contrat, que son caractère consensuel n'impose aucunement une formulation écrite et qu'en l'absence d'écrit, il appartient au juge de rechercher la volonté des parties, retient qu'il résulte de diverses présomptions que l'ensemble des conditions juridiques de l'existence d'un contrat d'alimentation en eau étaient remplies ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Y 04-19.610 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les SCI Carbonnière et Carbonnière II, ensemble, aux dépens du pourvoi n° Y 04-19.610 ; Condamne la commune de La Calmette aux dépens du pourvoi n° T 05-11.237 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de La Calmette ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372482cd5801467741615b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel