Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 2006
- ECLI
- 61372482cd5801467741615c
- Date
- 1 mars 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 2004), que M. Z... a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), chargé de la construction d'une villa la société EGCT par contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan ; que le constructeur a abandonné le chantier et été placé en liquidation judiciaire ; que soutenant que la société EGCT avait souscrit une garantie de livraison auprès de la société L'Etoile commerciale, M. Z... a assigné cette société en réparation de son préjudice et M. X... et la MAF pour manquement aux obligations contractuelles de l'architecte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., ès qualités, la société GAN assurances et la société AGF IART ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 2004), que M. Z... a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), chargé de la construction d'une villa la société EGCT par contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan ; que le constructeur a abandonné le chantier et été placé en liquidation judiciaire ; que soutenant que la société EGCT avait souscrit une garantie de livraison auprès de la société L'Etoile commerciale, M. Z... a assigné cette société en réparation de son préjudice et M. X... et la MAF pour manquement aux obligations contractuelles de l'architecte ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, interprétant les stipulations contractuelles unissant les parties, et notamment l'article 9 du contrat de construction de maison individuelle, a retenu que, s'il est constant que la société EGCT avait "adhéré au produit garantie de livraison", aucune garantie de ce type, attestée par un cautionnement nominatif à remettre au maître de l'ouvrage, qui ne pouvait bénéficier de la garantie qu'à compter de la réception de ce document, n'avait été effectivement consentie au bénéfice de M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 232-1 g du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que pour condamner M. X... à payer des sommes à M. Z..., l'arrêt retient qu'en laissant ce dernier signer un contrat de construction alors que le constructeur ne produisait pas l'attestation de garantie de livraison prévue au contrat, et que la clause de ce dernier selon laquelle cette attestation devait être remise au plus tard à la date d'ouverture du chantier était contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 231-2 k du Code de la construction et de l'habitation, prévoyant l'annexion de l'attestation au contrat lui-même, l'architecte a manqué à ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur un moyen relevé d'office, alors que dans ses conclusions d'appel M. Z..., qui n'avait recherché la responsabilité de M. X... qu'au titre de paiement de situations de travaux, de délais dans le déroulement du chantier, et d'un abandon de mission, n'avait pas soutenu de moyens relatifs à l'absence de garantie de livraison, et en retenant un manquement de l'architecte à son obligation de conseil relative à l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, alors qu'en cas de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ce sont les dispositions de l'article L. 232-1-g de ce Code, autorisant la remise de l'attestation de garantie de livraison à la date de l'ouverture du chantier, qui sont applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... a manqué à ses obligations contractuelles et en ce qu'il le condamne, ainsi que la MAF, à payer des sommes à M. Z..., l'arrêt rendu le 2 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de M.Nadjari et de la MAF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 2006
Référence
61372482cd5801467741615c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel