Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 2006
- ECLI
- 61372482cd58014677416160
- Date
- 1 mars 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 29 septembre 2004) que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 124, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (8 ) a fait procéder à d'importants travaux de consolidation et de remplacement de certaines poutres, qui ont eu pour effet d'ébranler les structures de l'appartement situé aux 4 ème et 5 ème étages, propriété de la société civile immobilière DS (la SCI) laquelle a demandé réparation de son préjudice au syndic de l'immeuble qui a appelé en garantie, notamment, la société Longepe, qui a effectué les travaux, et son assureur, la compagnie AXA France IARD, M. B..., technicien ayant reçu une mission relative à la descente des charges liées aux travaux, et la société Ceten Apave, contrôleur technique, chargée d'une mission de contrôle par le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Axa France Iard et à la société Longepe du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jones Lang Lasalle, Mmes X... et Y..., MM. Z... et A..., ès quaités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 29 septembre 2004) que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 124, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (8 ) a fait procéder à d'importants travaux de consolidation et de remplacement de certaines poutres, qui ont eu pour effet d'ébranler les structures de l'appartement situé aux 4 ème et 5 ème étages, propriété de la société civile immobilière DS (la SCI) laquelle a demandé réparation de son préjudice au syndic de l'immeuble qui a appelé en garantie, notamment, la société Longepe, qui a effectué les travaux, et son assureur, la compagnie AXA France IARD, M. B..., technicien ayant reçu une mission relative à la descente des charges liées aux travaux, et la société Ceten Apave, contrôleur technique, chargée d'une mission de contrôle par le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société Longepe et la compagnie Axa France IARD de leur demande en garantie à l'encontre de M. B... et de la société Ceten Apave, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré à leur encontre une quelconque faute en relation causale avec les dommages aux existants commises dans l'exercice des missions qui leur ont été respectivement confiées ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait retenu que les deux causes de désordres consistaient en un défaut de prise en compte de l'état des augets, faute d'avoir procédé à des sondages préalables, et en un défaut de prise en compte d'une surcharge affectant les planchers, élément de fait et donnée objective que ne pouvait ignorer l'entrepreneur Longepe, et, d'autre part, qu'elle avait relevé que M. B... avait reçu une mission de diagnostic et de relevé des poutres nécessitant un remplacement ou un renfort, et la société Ceten Apave, une mission relative à la solidité des ouvrages et des existants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Longepe et la compagnie Axa France IARD à payer à la SCI des indemnités au titre d'un préjudice découlant d'une privation de jouissance de son appartement, l'arrêt retient une telle privation pendant la durée des travaux ainsi que pendant la période où les travaux ont été arrêtés, l'appartement étant habitable puisqu'il a été loué ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les travaux de réfection n'étaient pas rendus nécessaires par l'état de vétusté des parties communes de l'immeuble et, sans préciser en quoi la SCI avait subi un trouble dans la jouissance d'un appartement qui faisait l'objet d'une location, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la société Longepe et la société Axa France Iard ont été condamnées à payer diverses sommes à la SCI DS en réparation du préjudice matériel et en ce que la société Longepe et la société Axa France Iard ont été déboutées de leur demande en garanties formée contre le GIE Ceten Apave et M. B..., l'arrêt rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, le GIE Ceten Apave, M. B... et la SCI DS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 2006
Référence
61372482cd58014677416160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel