Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2005
- ECLI
- 61372482cd5801467741617e
- Date
- 14 décembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2003) pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-1 et suivants, L. 122-41 et suivants du Code du travail et de l'article 1354 du Code civil d'avoir écarté la faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié (n° N 03-43.769) : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail d'avoir dit que le licenciement était justifié pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié (n° N 03-43.769) : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un prorata de treizième mois sur préavis avec congés payés afférents ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur (n° N 03-46.851) :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° N 03-43.769 et N 03-46.851 ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Accumulateurs Clément à compter du 1er avril 1992 en qualité de directeur d'usine position cadre III C coefficient 240 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 mars 2000 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que deux arrêts ont été successivement rendus par la cour d'appel de Nîmes : 1er avril 2003 frappé d'un pourvoi principal par le salarié et d'un pourvoi incident par l'employeur (dossier n° N 03-43.769) - 14 octobre 2003 frappé d'un pourvoi principal par l'employeur (dossier n° N 03-46.851)- ; Sur le pourvoi incident de l'employeur ( n° N 03-43.769) qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2003) pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-1 et suivants, L. 122-41 et suivants du Code du travail et de l'article 1354 du Code civil d'avoir écarté la faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve, a écarté l'intention de frauder la loi dans la rédaction inexacte de la déclaration d'activité à l'Agence de l'Eau remplie par le salarié le 23 février 2000, a pu décider sans encourir les griefs du moyen que la faute grave n'était pas établie ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié (n° N 03-43.769) : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail d'avoir dit que le licenciement était justifié pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts ; Mais attendu qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié (n° N 03-43.769) : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un prorata de treizième mois sur préavis avec congés payés afférents ; Mais attendu que le moyen ne fait que critiquer une omission de statuer qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et qui peut être réparée suivant la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur (n° N 03-46.851) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principaux et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2005
Référence
61372482cd5801467741617e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel