Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2005
- ECLI
- 61372482cd58014677416182
- Date
- 14 décembre 2005
- Condamnation
- 295 751 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête susvisée ; Attendu que l'arrêt n° 1849 F-D du 21 septembre 2005 a omis de statuer sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 du Code du travail et l'article 20 de la Convention collective de la blanchisserie et de la teinturerie des Bouches-du-Rhône ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 957,51 euros à titre d'indemnité de préavis soit l'équivalent de deux mois de salaires, la cour d'appel a relevé que le salarié avait, au jour de son licenciement, moins de quatre mois d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 20 de la convention collective applicable précise que, sauf en cas de faute grave, le salarié qui a moins de six mois de présence continue dans l'entreprise a droit à un délai-congé d'une semaine et que le salarié qui a moins de deux ans de présence continue dans l'entreprise bénéficie d'un délai-congé d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : Complétant l'arrêt du 21 septembre 2005, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 957,51 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 13 mars 2003, renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens afférents au présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 20 de la Convention collective de la blaarticle 20 de la convention collective applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2005
Référence
61372482cd58014677416182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA