Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372482cd5801467741618b
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 185 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2003), d'avoir déclaré recevable la requête initiale de M. Y... en divorce pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que M. Y... n'avait pas suffisamment précisé dans sa requête initiale les moyens par lesquels il exécuterait ses obligations à son égard, puisqu'il se bornait à indiquer qu'il paierait une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 11 150 francs (1 699,81 euros), sans fournir aucun détail sur l'état de son patrimoine et la consistance de ses revenus ; qu'en estimant que l'offre de M. Y... était suffisamment précise, compte tenu notamment du fait que les époux, qui avaient liquidé leur régime matrimonial, avaient connaissance de la consistance du patrimoine de leur conjoint, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée au vu d'éléments extérieurs à la requête initiale, en l'occurrence la connaissance supposée qu'avait Mme X... de la consistance du patrimoine de son conjoint, a violé les articles 239 du Code civil et 1123 de nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches: Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la clause d'exceptionnelle dureté tirée de l'article 240 du Code civil, alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant l'argumentation de Mme X... tirée de ce que le prononcé du divorce porterait gravement atteinte à ses convictions religieuses, au motif que la décision judiciaire tendant à la rupture du lien conjugal dans un Etat laïc n'avait aucune influence au regard du sacrement du mariage invoqué par l'épouse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif d'ordre général sans tenir compte concrètement des sentiments religieux de Mme X... et de leurs conséquences au regard de la dissolution du lien matrimonial, a violé les articles 240 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en refusant de mettre en oeuvre la clause d'exceptionnelle dureté au profit de Mme X... qui invoquait ses convictions religieuses pour s'opposer au prononcé du divorce, au motif que son époux affirmait que celle-ci "n'avait pas de pratique religieuse suivie" , la cour d'appel s'est déterminée au vu de la déclaration qu'une des parties faisait en sa faveur, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en estimant, sans s'en expliquer, que les certificats des docteurs Ferey et Guepratte ne permettaient pas de conclure à une réelle influence du divorce sur l'état de santé de Mme X..., cependant que les certificats médicaux insistaient notamment sur l'état anxieux présenté par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 240 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 1 850 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle due par M. Y... au titre du devoir de secours, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'il convenait de prendre en considération les effets de la baisse, dans l'hypothèse du divorce, sur la pension de réversion ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y... et en n'examinant à aucun moment les effets du divorce sur le montant de la pension de réversion que l'épouse avait vocation à percevoir, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2003), d'avoir déclaré recevable la requête initiale de M. Y... en divorce pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que M. Y... n'avait pas suffisamment précisé dans sa requête initiale les moyens par lesquels il exécuterait ses obligations à son égard, puisqu'il se bornait à indiquer qu'il paierait une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 11 150 francs (1 699,81 euros), sans fournir aucun détail sur l'état de son patrimoine et la consistance de ses revenus ; qu'en estimant que l'offre de M. Y... était suffisamment précise, compte tenu notamment du fait que les époux, qui avaient liquidé leur régime matrimonial, avaient connaissance de la consistance du patrimoine de leur conjoint, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée au vu d'éléments extérieurs à la requête initiale, en l'occurrence la connaissance supposée qu'avait Mme X... de la consistance du patrimoine de son conjoint, a violé les articles 239 du Code civil et 1123 de nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... ne se bornait pas, dans sa requête initiale, à mentionner la somme qu'il envisageait de régler mensuellement à son épouse au titre de son devoir de secours, mais qu'il indiquait en outre sa qualité de retraité, immatriculé à la Caisse de prévoyance maladie de la Banque de France, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant résultant de la connaissance par les époux de leur patrimoine respectif, que M. Y..., qui s'acquittait, depuis le jugement de séparation de corps du 7 octobre 1987, d'une pension alimentaire d'un montant sensiblement identique à celui qu'il offrait de payer, précisait par là même les moyens par lesquels il entendait s'acquitter de son obligation, cette pension devant être payée sur sa retraite, de sorte que la requête initiale satisfaisait aux exigences légales ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches: Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la clause d'exceptionnelle dureté tirée de l'article 240 du Code civil, alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant l'argumentation de Mme X... tirée de ce que le prononcé du divorce porterait gravement atteinte à ses convictions religieuses, au motif que la décision judiciaire tendant à la rupture du lien conjugal dans un Etat laïc n'avait aucune influence au regard du sacrement du mariage invoqué par l'épouse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif d'ordre général sans tenir compte concrètement des sentiments religieux de Mme X... et de leurs conséquences au regard de la dissolution du lien matrimonial, a violé les articles 240 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en refusant de mettre en oeuvre la clause d'exceptionnelle dureté au profit de Mme X... qui invoquait ses convictions religieuses pour s'opposer au prononcé du divorce, au motif que son époux affirmait que celle-ci "n'avait pas de pratique religieuse suivie" , la cour d'appel s'est déterminée au vu de la déclaration qu'une des parties faisait en sa faveur, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en estimant, sans s'en expliquer, que les certificats des docteurs Ferey et Guepratte ne permettaient pas de conclure à une réelle influence du divorce sur l'état de santé de Mme X..., cependant que les certificats médicaux insistaient notamment sur l'état anxieux présenté par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 240 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir analysé les éléments de preuve rapportés par les parties et notamment les attestations produites, et relevé que la vie commune entre les époux avait cessé depuis le 20 novembre 1986, soit depuis plus de 16 ans, a estimé, par une décision motivée, qu' eu égard à l'état de santé physique de Mme X... et en dépit de ses convictions religieuses, le divorce n'aurait pas pour elle des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté ; que les griefs ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 1 850 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle due par M. Y... au titre du devoir de secours, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'il convenait de prendre en considération les effets de la baisse, dans l'hypothèse du divorce, sur la pension de réversion ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y... et en n'examinant à aucun moment les effets du divorce sur le montant de la pension de réversion que l'épouse avait vocation à percevoir, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est au terme de l'examen détaillé des ressources et charges de chaque époux que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de retenir, pour déterminer le montant de la pension, un événement éventuel comme le pré-décès du mari, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé le montant de la pension alimentaire due à Mme X... en exécution du devoir de secours, que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372482cd5801467741618b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel