Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 61372482cd5801467741618c
- Date
- 3 janvier 2006
- Condamnation
- 20 586 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (Civ, 1re, 12 juillet 2001, n° 99-10.762) de l'avoir débouté de sa demande formée à l'encontre de son frère, Claude, afin qu'il soit condamné, d'une part, à rapporter à la succession de leur mère, la somme de 1 350 440,84 francs soit 205 860 euros, et qu'il soit privé, d'autre part, de tout droit sur cette somme, à l'occasion du partage, en conséquence du recel successoral qu'il avait commis, pour avoir diverti le prix de vente des 8/10e des parts de la SCI Résidence de l'Ermitage ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Michel X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande formée contre son frère, Claude, afin qu'il soit condamné à rapporter à la succession le produit de la cession de 8/10e des parts de la SCI Résidence de l'Ermitage que leur mère lui avait donné mandat de vendre ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'Etienne X... et Hélène Y... , mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sont décédés respectivement le 19 avril 1972 et 31 décembre 1986 en laissant pour héritiers leurs deux fils, Michel et Claude ; qu'en 1963, ils ont acquis 8/10e des parts de la SCI Résidence de l'Ermitage, elle-même propriétaire d'un appartement sis à Paris, ... , les 2/10e de surplus ayant été acquis par M. et Mme Claude X... , le prix ayant été financé au moyen de fonds prêtés par les parents de M. Claude X... ; que la totalité des parts de cette société a été revendue par acte du 11 mai 1978 ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (Civ, 1re, 12 juillet 2001, n° 99-10.762) de l'avoir débouté de sa demande formée à l'encontre de son frère, Claude, afin qu'il soit condamné, d'une part, à rapporter à la succession de leur mère, la somme de 1 350 440,84 francs soit 205 860 euros, et qu'il soit privé, d'autre part, de tout droit sur cette somme, à l'occasion du partage, en conséquence du recel successoral qu'il avait commis, pour avoir diverti le prix de vente des 8/10e des parts de la SCI Résidence de l'Ermitage ; Attendu qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil ; que la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé qu'en l'espèce, l'intention frauduleuse de M. Claude X... n'était pas caractérisée, en a exactement déduit que les peines du recel successoral ne pouvaient lui être appliquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Michel X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande formée contre son frère, Claude, afin qu'il soit condamné à rapporter à la succession le produit de la cession de 8/10e des parts de la SCI Résidence de l'Ermitage que leur mère lui avait donné mandat de vendre ; Attendu que M. Michel X... n'a pas invoqué d'autre fondement qu'un prétendu recel successoral au soutien de ses demandes ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Michel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Michel X... à payer à M. Claude X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Michel X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
61372482cd5801467741618c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel