Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 61372482cd5801467741618f
- Date
- 3 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 490 et 508 du Code civil ; Attendu que la mise sous curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; Attendu que, pour placer Mme X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué se borne à énoncer, que l'intéressée engage de nombreuses procédures qui sont toutes manifestement infondées et qui l'exposent à des condamnations à des dommages-intérêts qui peuvent mettre en péril sa situation financière et que les propos tenus à l'audience et le contenu des documents remis au tribunal permettent de vérifier qu'elle a besoin d'être assistée ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans préciser qu'une altération des facultés mentales de Mme X... avait été constatée par un médecin spécialiste ou qu'elle n'avait pu être établie en raison de la carence de l'intéressée mais résultait d'autres éléments du dossier, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne l'UDAF des Yvelines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... et de son conseil ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
61372482cd5801467741618f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel