Cour de Cassation · civ1 — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372482cd58014677416190
- Date
- 24 janvier 2006
- Condamnation
- 6 098 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Montpellier, 18 octobre 2004) d'avoir condamné en référé la société Total France solidairement avec la société DPPLN à payer à la commune de Port-la-Nouvelle la somme de 60 980 euros à titre de provision sur le préjudice subi depuis février 1999 du fait de la pollution alors, selon le moyen : 1 / que l'acceptation tacite d'une obligation ne se présume pas mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque une telle intention ; dès lors un projet de transaction ne saurait en principe engager à lui seul son auteur ; en déduisant néanmoins de ce projet sans suite de transaction mené par les parties à laquelle la société Total ne devait même pas être partie que la société Total avait décidé de prendre en charge à la place de la filiale les frais de la commune pour le déménagement et les nouveaux aménagements de la salle de classe, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil ; 2 / qu'il ne résulte ni du projet de transaction ni de la lettre du 5 décembre 2001 que la société Total France se soit fermement et définitivement engagée à prendre à sa charge à la place de sa filiale, les frais de la commune pour le déménagement et les nouveaux aménagements de la salle de classe et en jugeant le contraire la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que seul le préjudice réel et certain doit être réparé et en l'espèce la société Total France avait expressément relevé dans ses conclusions que l'expert n'a fait part d'aucun risque ou d'aucune nuisance justifiant la mise en place de mesures urgentes, que dès lors, il est faux de prétendre qu'il existerait quelque nuisance ou risque, et en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel qui n'a pas recherché si les mesures prises par la commune étaient ou non justifiées a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Dépôt pétrolier de Port-la-Nouvelle (DPPLN), filiale de la société Total France, exploitait un dépôt situé dans la commune de Port-la-Nouvelle quand le 1er février 1999 un sinistre dû à une fuite dans une canalisation souterraine contraignait à déplacer une école et à procéder à des mesures de dépollution ; que, le 5 décembre 2001, accompagnant un projet de transaction qui, bien que mettant fin à tout éventuel différend moyennant le versement à la commune d'une somme de 60 976 euros n'était pas signé, la société Total a adressé au maire de la commune de Port-la-Nouvelle la lettre suivante : "Comme suite à nos précédents entretiens, veuillez trouver ci-joint un projet de transaction entre la commune de Port-la-Nouvelle et la société du Dépôt pétrolier de Port-la-Nouvelle qui sera partie à la transaction mais pour laquelle nous nous engageons à reverser le montant défini" ; que la commune et sept propriétaires riverains du dépôt ont assigné la société Total et la DPPLN devant le juge des référés qui, le 11 juin 2002, a fait droit aux demandes de désignation d'un expert et de condamnation au paiement de la provision de 60 980 euros ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Montpellier, 18 octobre 2004) d'avoir condamné en référé la société Total France solidairement avec la société DPPLN à payer à la commune de Port-la-Nouvelle la somme de 60 980 euros à titre de provision sur le préjudice subi depuis février 1999 du fait de la pollution alors, selon le moyen : 1 / que l'acceptation tacite d'une obligation ne se présume pas mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque une telle intention ; dès lors un projet de transaction ne saurait en principe engager à lui seul son auteur ; en déduisant néanmoins de ce projet sans suite de transaction mené par les parties à laquelle la société Total ne devait même pas être partie que la société Total avait décidé de prendre en charge à la place de la filiale les frais de la commune pour le déménagement et les nouveaux aménagements de la salle de classe, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil ; 2 / qu'il ne résulte ni du projet de transaction ni de la lettre du 5 décembre 2001 que la société Total France se soit fermement et définitivement engagée à prendre à sa charge à la place de sa filiale, les frais de la commune pour le déménagement et les nouveaux aménagements de la salle de classe et en jugeant le contraire la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que seul le préjudice réel et certain doit être réparé et en l'espèce la société Total France avait expressément relevé dans ses conclusions que l'expert n'a fait part d'aucun risque ou d'aucune nuisance justifiant la mise en place de mesures urgentes, que dès lors, il est faux de prétendre qu'il existerait quelque nuisance ou risque, et en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel qui n'a pas recherché si les mesures prises par la commune étaient ou non justifiées a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la DPPLN avait reconnu le principe de sa responsabilité dans une correspondance du 26 mars 1999 qu'elle avait adressée au maire de la commune et que dans celle du 5 décembre 2001, la société Total s'était engagée à reverser à la société DPPLN le montant défini dans le projet de transaction ; qu'elle a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions rendues inopérantes par la teneur de ces correspondances, que la société Total devait verser à la commune, à titre de provision, la somme représentant une évaluation correspondant à des projets de travaux, de devis quantitatifs et de factures relativement à un montant en discussion ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Total France à payer à la société Dépôt pétrolier de Port-la-Nouvelle la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372482cd58014677416190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel