Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372482cd58014677416192
- Date
- 31 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 août 2003 ) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité du mariage, alors, selon le moyen que : 1 / dans ses conclusions en appel, M. X... soutenait que "pendant toute la durée de la vie commune", il avait ignoré le concubinage de son ex-épouse avec M. Z..., dont il n'avait du reste appris l'existence qu'à l'été 2001; qu'en affirmant que "M. X... ne conteste pas avoir su que sa future épouse était concubine de M. Z...", la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait, qu'en se fondant , pour arrêter sa décision, sur la circonstance que l'appelant "ne conteste pas" ou "ne contredit pas" les affirmations de l'intimée, du reste tardivement avancées et totalement contraires à ce que celle-ci avançait auparavant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 24 juillet 1993 ; que l'époux a assigné, par acte du 8 juillet 1998, sa femme en annulation du mariage au motif que celle-ci s'était, avant sa célébration, prostituée et avait entretenu des relations avec le milieu du grand banditisme sans qu'il en ait eu connaissance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 août 2003 ) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité du mariage, alors, selon le moyen que : 1 / dans ses conclusions en appel, M. X... soutenait que "pendant toute la durée de la vie commune", il avait ignoré le concubinage de son ex-épouse avec M. Z..., dont il n'avait du reste appris l'existence qu'à l'été 2001; qu'en affirmant que "M. X... ne conteste pas avoir su que sa future épouse était concubine de M. Z...", la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait, qu'en se fondant , pour arrêter sa décision, sur la circonstance que l'appelant "ne conteste pas" ou "ne contredit pas" les affirmations de l'intimée, du reste tardivement avancées et totalement contraires à ce que celle-ci avançait auparavant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, hors toute dénaturation, a, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, souverainement estimé, ne se fondant pas sur la seule absence de contestation de M. X..., mais sur les affirmations de son épouse, confirmées pour partie par une attestation produite par un témoin du mari, que ce dernier ne rapportait pas la preuve des faits allégués et de ce que son consentement ait été vicié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372482cd58014677416192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel