Cour de Cassation · civ1 — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372482cd58014677416195
- Date
- 24 janvier 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'Il est fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence,16 septembre 2004) davoir débouté M. Z... de son action en responsabilité et de l'avoir condamné à payer à la société Groupe France Télécom et à M. X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages- intérêts alors que les allégations qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée sont diffamatoires et en déniant tout caractère diffamatoire aux allégations de M. X..., directeur de l'unité régionale de réseau Marseille Provence de la société France Télécom, dans sa lettre adressée le 27 septembre 2001 à l'adjoint délégué à l'environnement et à l'assainissement de la ville de Marseille au sujet du chantier du pont de la Boudinière, bien que son auteur ait présenté M. Z... comme une personne qui faisait obstacle à la volonté affichée de la ville de Marseille de régler avec la plus grande rapidité le dossier de chantier litigieux et donc comme un conducteur de travaux non consciencieux, voire incompétent, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le le 27 septembre 2001, M. X..., directeur de l'Unité régionale de réseau Marseille Provence de la société France Télécom a adressé un courrier au délégué à l'environnement et à l'assainissement de la ville de Marseille, concernant le chantier du pont de la Boudinière, avec copie au directeur régional de France Télécom dans les termes suivants : "Par la présente, nous tenons à vous faire part des différents dysfonctionnements que nous avons pu constater dans la coordination de ce chantier et malgré cela, vous montrer la bonne volonté de France Télécom par la prise en compte en urgence des travaux concernés. D'une part, concernant la chronologie de cette affaire, nous vous informons que le courrier du 29 août 2001, n° 308 a été reçu le 6 septembre 2001, que M. Y... (France Télécom) s'est déplacé le 11 septembre 2001 dans les locaux de la direction de l'assainissement pour obtenir des informations que nous n'avions pas, sur la teneur du projet. Il lui a été expressément demandé par M. Christian Z... (DEA) de repasser le 13 septembre 2001" ; Que M. Z... estimant que ces propos étaient diffamatoires à son égard a assigné la société Groupe France Télécom et M. X... afin de les voir condamner à lui payer la somme de 10 000 francs en réparation de son préjudice moral ; Attendu qu'Il est fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence,16 septembre 2004) davoir débouté M. Z... de son action en responsabilité et de l'avoir condamné à payer à la société Groupe France Télécom et à M. X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages- intérêts alors que les allégations qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée sont diffamatoires et en déniant tout caractère diffamatoire aux allégations de M. X..., directeur de l'unité régionale de réseau Marseille Provence de la société France Télécom, dans sa lettre adressée le 27 septembre 2001 à l'adjoint délégué à l'environnement et à l'assainissement de la ville de Marseille au sujet du chantier du pont de la Boudinière, bien que son auteur ait présenté M. Z... comme une personne qui faisait obstacle à la volonté affichée de la ville de Marseille de régler avec la plus grande rapidité le dossier de chantier litigieux et donc comme un conducteur de travaux non consciencieux, voire incompétent, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel qui a énoncé que les termes de la correspondance litigieuse étaient clairs et précis et retraçaient une situation objective, en ce qu'ils ne contenaient aucune allusion aux motivations de M. Z... ni aux conditions de l'entretien reporté, en a exactement déduit que cette correspondance ne comportait aucune allégation ou imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne de M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande conjointe de la société France Télécom et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372482cd58014677416195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel