Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 61372482cd58014677416196
- Date
- 3 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. Yves X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 8 octobre 2003) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. Yves X... qui avait par deux actes des 1er et 30 octobre 1981, vendu à ses frères Jean-Claude et Maurice la totalité des actions qu'il détenait dans la société KIRPY, soutenant qu'il se trouvait en état d'insanité mentale au moment de la signature de ces actes, a sollicité en référé en 1997 la désignation d'un expert psychiatre et a assigné ses frères au fond pour obtenir l'annulation de ces ventes ; que la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code civil lui ayant été opposée par les défendeurs, il a soutenu qu'il se trouvait du fait de son état mental dans l'impossibilité d'agir ; Attendu que M. Yves X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 8 octobre 2003) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu que si à l'égard du majeur non protégé le délai de prescription de 5 ans de l'action en nullité intentée sur le fondement de l'article 489 du Code civil, court à partir du jour de l'acte contesté, l'auteur de cet acte peut prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et d'adopter les conclusions de l'expert psychiatre a, sans dénaturer le rapport d'expertise, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé que c'était seulement pendant les périodes d'hospitalisation que la capacité de M. X... était radicalement altérée, et qu'en l'absence d'hospitalisation au cours des années 1980 à 1986, l'intéressé ne se trouvait pas en état d'insanité d'esprit et n'avait pas démontré son incapacité à agir, de sorte que la prescription avait été acquise le 31 octobre 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Yves X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
61372482cd58014677416196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel