Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161ad
- Date
- 3 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2004), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Nautide V à Barcarès en annulation de l'assemblée générale du 4 août 2001 et, subsidiairement, de la décision n° 11 de cette assemblée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2004), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Nautide V à Barcarès en annulation de l'assemblée générale du 4 août 2001 et, subsidiairement, de la décision n° 11 de cette assemblée ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la demande de Mme X... tendait au rehaussement des murets entourant la terrasse du lot n° 12 et donc à accentuer son utilisation privative, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, sans se contredire et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du règlement de copropriété rendait nécessaire, a pu retenir que le refus d'autorisation n'apparaissait pas comme révélateur d'une quelconque discrimination, mais comme la volonté de l' assemblée générale de revenir à des pratiques plus conformes au règlement de copropriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que demeure la question des atteintes qui seraient portées par les époux Y... au lot n° 21, tout d'abord M. Y... apparaît comme propriétaire dudit lot et qu'à supposer qu'il s'agisse effectivement d'une atteinte à une partie privative appartenant à une tierce personne, nul ne plaidant par procureur, Mme X... n'a aucun qualité et aucun intérêt pour contester sur ce fondement la délibération ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... était opposante à la décision contestée et que pour pourvoir agir en nullité d'une décision de l'assemblée, un copropriétaire n'a pas à justifier d'un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la décision n° 11 de l' assemblée générale du 4 août 2001, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Nautide V à Barcarès aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Nautide V à Barcarès à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Nautide V à Barcarès ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
61372483cd580146774161ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel