Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161b3
- Date
- 31 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 05- 41. 437 à S 05-41.458 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de Conventions collectives nationales ou d'Accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en-deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; Attendu que M. X... et vingt et un autres salariés de l'association L'amicale du Nid ont saisi, le 23 février 2004, la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires dus entre le 1er janvier et le 1er juillet 2000 et des congés payés y afférents ; Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que l'accord d'entreprise n'avait pour objet que de préciser, à compter de son agrément (soit au 1er juillet 2000) les nouveaux horaires et l'organisation du travail, sans remettre en question les dispositions de l'accord cadre du 12 mars 1999 ayant déjà fait l'objet d'un agrément et d'une extension ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 26 janvier 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes des salariés ; Condamne les salariés aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 314-6 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372483cd580146774161b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel