Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161b8
- Date
- 10 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 16 octobre 2001, dit que le licenciement de M. X... notifié le 20 juillet 2000 dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la société Energie sécurité à payer diverses sommes et ordonné le remboursement par la société Energie sécurité aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la société Energie sécurité ayant clairement précisé dans ses conclusions d'appel que, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant pas applicables à la simple perte d'un marché, elle avait accepté de reprendre le contrat de travail de M. X... sur une base purement volontaire indépendante de ces dispositions légales, ne justifie pas sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui retient que la société Energie sécurité aurait accepté de faire une application volontaire au salarié des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / que la société Energie sécurité ayant repris le contrat de travail de M. X..., non au titre de l'article L. 122-12 du Code du travail inapplicable à la simple perte d'un marché, mais sur une base purement volontaire indépendante de ces dispositions légales, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui considère que ladite société n'était pas en droit de proposer à l'intéressé des modifications du contrat de travail qui le liait à son employeur précédent ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2003) M. X..., a été engagé par la société Peco, en qualité de responsable de site, niveau cadre, et affecté sur le site Opel à Argenteuil ; qu'à l'issue d'un appel d'offre, le 1er juin 2000, la société Energie sécurité a repris le marché de l'entretien et de la sécurité de ce site et a accepté de reprendre le contrat du salarié ; que le 6 juillet 2000, elle lui a proposé un poste de contrôleur de nuit ; que le 20 juillet 2000, la société Energie sécurité a notifié à M. X... son licenciement motifs pris de son refus persistant d'occuper les postes correspondant à sa qualification ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 16 octobre 2001, dit que le licenciement de M. X... notifié le 20 juillet 2000 dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la société Energie sécurité à payer diverses sommes et ordonné le remboursement par la société Energie sécurité aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la société Energie sécurité ayant clairement précisé dans ses conclusions d'appel que, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant pas applicables à la simple perte d'un marché, elle avait accepté de reprendre le contrat de travail de M. X... sur une base purement volontaire indépendante de ces dispositions légales, ne justifie pas sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui retient que la société Energie sécurité aurait accepté de faire une application volontaire au salarié des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / que la société Energie sécurité ayant repris le contrat de travail de M. X..., non au titre de l'article L. 122-12 du Code du travail inapplicable à la simple perte d'un marché, mais sur une base purement volontaire indépendante de ces dispositions légales, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui considère que ladite société n'était pas en droit de proposer à l'intéressé des modifications du contrat de travail qui le liait à son employeur précédent ; Mais attendu que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail décidée par l'employeur ne constitue pas, à lui seul, une cause de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que la société Energie sécurité, après avoir accepté de poursuivre le contrat de travail de M. X..., avait décidé de le modifier ; qu'elle en a exactement déduit que le refus de cette modification, ne constituait pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Energie sécurité aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372483cd580146774161b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel