Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161bc
- Date
- 11 janvier 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt (Paris, 8 janvier 2004) d'avoir déclaré ces demandes recevables, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 du Code du travail et 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Air France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 11 et 50 du statut des personnels au sol, 4.2.5 et 4.4 de la quatrième partie du règlement du personnel au sol n° 1 (RPS n° 1), d'un défaut de base légale au regard des articles 1er, 10 et 36 du statut du personnel au sol, ainsi que d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles 1er et 10 de ce statut ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, au titre d'un préjudice lié au montant des indemnités de retraite qu'il a perçues ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., entré en 1960 au service de la compagnie Air France, devenue depuis la société Air France, en qualité d'agent commercial a été par la suite délégué régional de cette entreprise, exerçant cette fonction à l'étranger et en dernier lieu auprès de la délégation régionale de la péninsule arabique et de Djibouti, établie à Jeddah ; que la société Air France ayant décidé en 1993 de réduire ses effectifs au moyen de départs volontaires et établi à cette fin un plan social "de redéploiement", M. X... s'est porté volontaire à un départ en préretraite, dans le cadre d'une préretraite prise en charge par le Fonds national pour l'emploi (FNE) ; qu'après être revenu en France pour les besoins de la procédure de licenciement, il a été licencié le 29 juin 1993 pour motif économique, a adhéré le 12 octobre 1993 à une convention AS-FNE et a accompli son préavis de six mois à Dubaï ; qu'il a par la suite contesté le montant des indemnités de rupture versées par l'employeur et saisi le juge prud'homal en paiement d'un complément d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt (Paris, 8 janvier 2004) d'avoir déclaré ces demandes recevables, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 du Code du travail et 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ; Mais attendu que, si le salarié qui a adhéré à une convention de préretraite conclue par l'employeur avec le FNE n'est plus recevable à contester la cause et la régularité de son licenciement, sauf fraude de l'employeur ou vice du consentement, son adhésion ne le prive pas du droit de discuter le montant des indemnités qui lui ont été versées par l'employeur à la suite du licenciement, au regard des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles, et de demander à ce titre le paiement du solde qui lui revient et la réparation du préjudice qu'il a subi par suite de la prise en compte d'un salaire erroné ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Air France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 11 et 50 du statut des personnels au sol, 4.2.5 et 4.4 de la quatrième partie du règlement du personnel au sol n° 1 (RPS n° 1), d'un défaut de base légale au regard des articles 1er, 10 et 36 du statut du personnel au sol, ainsi que d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles 1er et 10 de ce statut ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a exactement retenu, d'une part, que la part "locale" de la rémunération versée à l'agent expatrié devait être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement lui revenant, d'autre part, que le fait que l'agent expatrié ait été réglementairement obligé de revenir en France pour les seuls besoins et pour la durée de la procédure de licenciement ne pouvait avoir pour effet de le priver des éléments de rémunération liés à son expatriation, en fonction desquels devait être évaluée l'indemnité de licenciement, peu important les conditions d'exécution du préavis ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, au titre d'un préjudice lié au montant des indemnités de retraite qu'il a perçues ; Mais attendu que le moyen ne peut être accueilli, dès lors, qu'il remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, qui ne serait pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ; DECLARE non admis le pourvoi incident du salarié ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
61372483cd580146774161bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel