Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161be
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mmes X..., Y... et M. Z... de leur reprise d'instance, agissant en qualité d'héritiers de Colette Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 141-1 et suivants, L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que Colette Z... a été engagée par M. A... en qualité de vendeur "à domicile ou par démarchage" selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2000 excluant l'application du statut légal de VRP et prévoyant que la salariée serait rémunérée à la commission ; que, licenciée le 2 novembre 2000 au motif de l'insuffisance de son chiffre d'affaires, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents sur la base d'un horaire de travail mensuel de 169 heures et du salaire minimum de croissance ; Attendu que, pour la débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la mention figurant au contrat de travail conclu entre les parties que la salariée était entièrement libre de son temps de travail, aucune obligation ne lui étant imposée de s'y consacrer de manière exclusive et constante ; que les attestations produites par l'intéressée n'apportent aucune indication crédible sur ses conditions de travail et ses horaires, les attestations de clients n'établissant pas qu'elle était présente tous les jours sur les marchés, ni qu'elle avait obligation de s'y rendre chaque matin pour rendre compte de son travail ; qu'ainsi, la salariée n'était pas tenue à une durée de travail minimale et ses prestations ne s'inscrivaient pas dans une plage de temps déterminée par l'employeur, de sorte que travaillant en dehors de tout horaire vérifiable et étant libre de travailler à sa guise, elle ne peut prétendre à une rémunération sur la base horaire du SMIC, ni à aucune présomption de travail à temps plein ; Attendu cependant, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu, ensuite, que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention de la salariée relatives au nombres d'heures de travail effectuées était étayée de divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents sur la base d'un horaire de travail mensuel de 169 heures et du salaire minimum de croissance, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372483cd580146774161be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel