Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161bf
- Date
- 31 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 avril 1999 en qualité d'animateur socio-éducatif par la Commune de Verneuil-sur-Seine suivant contrat emploi jeune de soixante mois ; que la rupture du contrat de travail lui a été notifiée le 15 décembre 2000 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé le caractère injustifié de la rupture prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 avril 1999 en qualité d'animateur socio-éducatif par la Commune de Verneuil-sur-Seine suivant contrat emploi jeune de soixante mois ; que la rupture du contrat de travail lui a été notifiée le 15 décembre 2000 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé le caractère injustifié de la rupture prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat ; Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture d'un contrat emploi-jeune avant l'échéance du terme de soixante mois ouvre droit à une indemnisation correspondant au préjudice subi par le salarié et non aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à ce terme ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372483cd580146774161bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel