Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 février 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161c9
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au Crédit foncier de France de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2270-1 du Code civil ; Attendu que, par acte authentique du 20 octobre 1980, la banque La Hénin, aux droits de laquelle se trouve le Crédit foncier de France (la banque) a accordé à M. X... un prêt de 100 000 deutsche marks pour une durée de deux ans afin d'acquérir un appartement ; que, selon une lettre de la banque du 7 juillet 1980, le remboursement de ce prêt devait se faire par un autre prêt relais ; que la banque n'ayant pas consenti celui-ci, M. X... n'a pu procéder au remboursement ; que le bien immobilier acquis au moyen du prêt a été vendu sur saisie immobilière à la demande de la banque ; que la nullité du contrat de prêt du 20 octobre 1980 et des actes d'exécution effectués en vertu de celui-ci a été prononcée par décision de la cour d'appel de Limoges du 13 juin 1990, désormais irrévocable, donnant acte à M. X... de ses réserves quant à son préjudice causé à la suite de la vente de son appartement ; que, par acte du 5 avril 1993, M. X... a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts représentant la perte de la valeur du bien immobilier, la privation de jouissance et divers frais ; Attendu que pour déclarer son action irrecevable comme prescrite, l'arrêt attaqué énonce que le dommage résultant du dol s'est manifesté le 20 octobre 1982, date à laquelle M. X... a su qu'il ne pouvait procéder au remboursement du prêt en deutsche marks en l'absence du prêt en francs français promis par la banque et affirme qu'il ne saurait être retenu, comme le soutient M. X..., que le point de départ du délai de prescription serait la connaissance de la vente sur saisie immobilière, ayant donné lieu à un commandement du 23 février 1984 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le dommage invoqué par M. X..., consécutif à l'impossibilité de rembourser le prêt du 20 octobre 1980, s'était manifesté par la saisie de l'appartement ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit foncier de France à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la banque ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
article 2270-1 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372483cd580146774161c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel