Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161cc
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Daniel Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 6 février 2003) d'avoir déclaré ses recours irrecevables ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Daniel Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par décision du juge des tutelles du 29 février 1996, Suzanne X... a été placée sous le régime de la curatelle et sa belle-fille, Mme Odile Y..., désignée en qualité de curatrice ; qu'une ordonnance du 17 novembre 1998 l'a autorisée, en cette qualité, à vendre à l'amiable une maison située à Carqueiranne, que Mme X... avait léguée, par testament olographe du 17 octobre 1984 à son fils, M. Daniel Y..., par préciput et hors part ; que le juge des tutelles, après s'être saisi d'office a, par ordonnance du 28 janvier 1999, placé Suzanne X... sous tutelle et désigné Mme Odile Y... en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ; qu'une ordonnance du 4 février 1999 a autorisé Mme Odile Y... à vendre de gré à gré le bien situé à Carqueiranne au prix de 810 000 francs ; que Suzanne X... est décédée le 7 juin 1999 ; que par requêtes du 24 novembre 2000, M. Daniel Y... a formé un recours à l'encontre des trois décisions du juge des tutelles rendues les 17 novembre 1998, 28 janvier 1999 et 4 février 1999 ; Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Daniel Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 6 février 2003) d'avoir déclaré ses recours irrecevables ; Attendu, d'abord, qu'il résulte de la procédure que M. Daniel Y... a déposé, le 27 janvier 2003, avec l'autorisation du tribunal, une note en délibéré sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des recours soulevé à l'audience par le ministère public ; qu'ensuite, le jugement retient exactement qu'aux termes de l'article 1253 du nouveau Code de procédure civile la notification de la décision qui a prononcé l'ouverture de la tutelle à d'autres personnes que la majeure protégée n'est prévue que si le juge l'estime utile et que le recours prévu par l'article 1256 du même code doit être exercé dans les quinze jours du jugement pour les personnes auxquelles le jugement qui ouvre la tutelle n'a pas été notifié, en application de l'article 1257 du même Code qui n'est pas contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'enfin, les articles 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile, applicables, à défaut de règles particulières, aux recours contre les décisions relatives à la gestion des biens de la personne protégée, n'ouvrent un recours qu'au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont la décision modifie les droits et les charges, lesquels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ; qu'il résulte des énonciations du jugement et du dossier de procédure que M. Daniel Y... n'était pas le requérant et n'exerçait aucun rôle dans la tutelle, de sorte qu'il était sans qualité pour contester les décisions autorisant la vente du bien ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Daniel Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile ; Attendu, d'une part, qu'en retenant que les recours exercés par M. Daniel Y..., plus de dix-huit mois après le décès de Suzanne X..., ne relevaient pas d'une volonté de protection de la majeure protégée mais traduisaient un véritable détournement des règles procédurales des mesures de protection à des fins purement successorales, le tribunal a caractérisé l'abus dans l'exercice des recours ; que, d'autre part, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est devenu sans objet par suite du rejet des trois autres moyens ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372483cd580146774161cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel