Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161cf
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 12 février 2002, n° 99-15.630), que, dans la nuit du 27 au 28 juillet 1990, un incendie a pris naissance dans des palettes et cartons entreposés par la société New Bazar sur un quai de déchargement situé en rez-de-chaussée d'un immeuble ; que l'incendie s'est propagé à l'étage et a atteint la dalle supérieure, provoquant l'effondrement de trois courts de tennis exploités par la société Tennis Forest Hill Aubervilliers ; qu'un premier arrêt irrévocable de la cour d'appel, en date du 23 janvier 1995, a déclaré la société New Bazar responsable du sinistre à l'égard de la bailleresse sur le fondement de l'article 1733 du Code civil ; que, les 4 et 6 mars, 12 août et 17 décembre 1992, la société Tennis Forest Hill Aubervilliers a assigné, devant le tribunal de grande instance, en indemnisation, notamment de son préjudice économique, la société New Bazar et son assureur, la société AGF, de même que la société Investipierre 4, et le syndicat de copropriété de l'immeuble, ainsi que leur assureur commun, la société La Concorde, aux droits de laquelle est venue la société Generali ; que dans le cadre de cette procédure, la société La Concorde, assureur du bailleur et de la copropriété a exercé son recours subrogatoire à l'encontre de la société AGF, après avoir indemnisé ses propres assurés ; que la société AGF a, notamment, opposé les stipulations contenues à l'annexe du contrat "CIA 986 : clausier PME 20" (le "clausier") ; que ce moyen ayant été rejeté et les stipulations litigieuses déclarées inopposables à l'assuré, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 mars 1999 a fait l'objet d'une cassation partielle limitée à ses dispositions décidant que le "clausier" n'était pas un document contractuel opposable par la société AGF ; que devant la cour d'appel de renvoi la société AGF a dénié à nouveau sa garantie au motif que l'incendie n'avait pas pris naissance dans des locaux professionnels au sens de la police souscrite ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Assurances générales de France (la société AGF) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis ... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 12 février 2002, n° 99-15.630), que, dans la nuit du 27 au 28 juillet 1990, un incendie a pris naissance dans des palettes et cartons entreposés par la société New Bazar sur un quai de déchargement situé en rez-de-chaussée d'un immeuble ; que l'incendie s'est propagé à l'étage et a atteint la dalle supérieure, provoquant l'effondrement de trois courts de tennis exploités par la société Tennis Forest Hill Aubervilliers ; qu'un premier arrêt irrévocable de la cour d'appel, en date du 23 janvier 1995, a déclaré la société New Bazar responsable du sinistre à l'égard de la bailleresse sur le fondement de l'article 1733 du Code civil ; que, les 4 et 6 mars, 12 août et 17 décembre 1992, la société Tennis Forest Hill Aubervilliers a assigné, devant le tribunal de grande instance, en indemnisation, notamment de son préjudice économique, la société New Bazar et son assureur, la société AGF, de même que la société Investipierre 4, et le syndicat de copropriété de l'immeuble, ainsi que leur assureur commun, la société La Concorde, aux droits de laquelle est venue la société Generali ; que dans le cadre de cette procédure, la société La Concorde, assureur du bailleur et de la copropriété a exercé son recours subrogatoire à l'encontre de la société AGF, après avoir indemnisé ses propres assurés ; que la société AGF a, notamment, opposé les stipulations contenues à l'annexe du contrat "CIA 986 : clausier PME 20" (le "clausier") ; que ce moyen ayant été rejeté et les stipulations litigieuses déclarées inopposables à l'assuré, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 mars 1999 a fait l'objet d'une cassation partielle limitée à ses dispositions décidant que le "clausier" n'était pas un document contractuel opposable par la société AGF ; que devant la cour d'appel de renvoi la société AGF a dénié à nouveau sa garantie au motif que l'incendie n'avait pas pris naissance dans des locaux professionnels au sens de la police souscrite ; Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa garantie, alors, selon le moyen, que les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens de fait et de droit devant la cour d'appel de renvoi, dès lors que ceux ci ne se heurtent pas aux dispositions que la cassation seulement partielle a rendues irrévocables ; qu'elles peuvent également présenter de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, ou tendant aux mêmes fins que celle restant soumise à la juridiction de renvoi, ou encore qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément; qu'en l'espèce, la société AGF pouvait ainsi, pour écarter les demandes en paiement, soumettre à la cour de renvoi, préalablement à son moyen subsidiaire de limitation de garantie fondé sur le clausier, un moyen de non-garantie tiré de ce que, au sens de la police, le quai où l'incendie s'est déclaré n'était pas un local ni une dépendance garantis, mais un espace extérieur et ouvert non assuré ; que ce moyen de non-garantie s'opposant au recours du subrogé du propriétaire contre l'assuré et sa compagnie ne se heurtait pas aux dispositions de l'arrêt de cassation partielle écartant le troisième moyen qui concernait seulement le recours subrogatoire de la société Generali pour les voisins et les tiers ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 638 et 564 à 566 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'étendue de la cassation étant définie par le dispositif de l'arrêt qui énonce "casse et annule, mais seulement en ses dispositions décidant que le "clausier" n'est pas un document contractuel opposable par la société AGF, décidant en conséquence que cet assureur est tenu de garantir sans restrictions la société New Bazar et condamnant la société AGF à paiement au profit de la société Generali France, l'arrêt rendu entre les parties", c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté une prétention qui se heurtait à l'autorité de la chose jugée, tant par l'arrêt du 23 janvier 1995 que par l'arrêt du 23 mars 1999, en ses dispositions non cassées, dont il résultait que le quai de déchargement litigieux faisait partie des lieux, objet de la garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF ; la condamne à payer aux sociétés Tennis Forest Hill et Groupe Forest Hill la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372483cd580146774161cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel