Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161d1
- Date
- 8 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le mois de novembre 1979 et le mois de janvier 1980, M. X... a reçu des transfusions de produits sanguins, fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS) ; qu'un examen biologique réalisé au mois de janvier 1994 a révélé que M. X... était atteint du virus de l'hépatite C ; que, les 14 et 17 août 2001, M. X..., Mme Régine Y..., épouse X..., et Mme Martine X..., épouse Z..., ont assigné l'EFS et son assureur, la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français (l'assureur), en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que l'assureur, auquel le CRTS était lié aux termes d'une police d'assurance de responsabilité civile souscrite 1er novembre 1964 et résiliée le 1er janvier 1987, a dénié sa garantie ; Attendu que, pour débouter l'EFS de son action en garantie à l'encontre de l'assureur, l'arrêt énonce qu'à la date des faits, conformément aux stipulations contractuelles, l'assureur ne garantissait le CRTS que contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de sang, conformément aux articles 1382 et suivants du Code civil, pour les dommages dont il pourrait être victime du fait d'une transfusion de sang fourni par le CRTS ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Etablissement français du sang de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. X..., Mme Y..., épouse X..., Mme X..., épouse Z..., et la Mutuelle sociale agricole de Gironde ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le mois de novembre 1979 et le mois de janvier 1980, M. X... a reçu des transfusions de produits sanguins, fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS) ; qu'un examen biologique réalisé au mois de janvier 1994 a révélé que M. X... était atteint du virus de l'hépatite C ; que, les 14 et 17 août 2001, M. X..., Mme Régine Y..., épouse X..., et Mme Martine X..., épouse Z..., ont assigné l'EFS et son assureur, la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français (l'assureur), en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que l'assureur, auquel le CRTS était lié aux termes d'une police d'assurance de responsabilité civile souscrite 1er novembre 1964 et résiliée le 1er janvier 1987, a dénié sa garantie ; Attendu que, pour débouter l'EFS de son action en garantie à l'encontre de l'assureur, l'arrêt énonce qu'à la date des faits, conformément aux stipulations contractuelles, l'assureur ne garantissait le CRTS que contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de sang, conformément aux articles 1382 et suivants du Code civil, pour les dommages dont il pourrait être victime du fait d'une transfusion de sang fourni par le CRTS ; Qu'en statuant ainsi, alors que la police garantissait le CRTS contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de produits sanguins, ce dont il résultait que l'assureur devait sa garantie pour les dommages causés par le défaut des produits transfusés, quand bien même la responsabilité du centre de transfusion aurait été retenue sur le fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'EFS de son action en garantie à l'encontre de l'assureur, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372483cd580146774161d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel