Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161d2
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 3 016 269 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que, selon le second, tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Attendu qu'ayant été blessée dans un accident de la circulation, Mme X..., après avoir obtenu en référé l'institution d'une expertise médicale, a assigné devant le tribunal de grande instance en responsabilité et réparation M. Y..., conducteur du véhicule automobile impliqué dans l'accident et son assureur, la société Assurances du Crédit mutuel IARD, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ; Attendu que, pour fixer à la somme de 30 162,69 euros l'indemnité complémentaire revenant à Mme X... au titre du préjudice corporel soumis à recours, l'arrêt, constatant que l'incapacité temporaire totale de travail avait duré 35 mois et 15 jours, énonce que, pour prétendre à un salaire mensuel moyen de 738 euros, Mme X... produit des bulletins de salaires d'août 1996 à janvier 1997 ; que, toutefois, le contrat d'embauche daté du 19 août 1996 mentionne qu'il s'agit d'un travail saisonnier à durée déterminée pour noël 1996 ; que les bulletins de salaire pour l'année précédente montrent le même caractère saisonnier de la rémunération ; qu'il y a donc lieu de retenir, pour salaire mensuel perdu, sur l'année, 381,12 euros (2 500 francs), soit une indemnité de 13 529,85 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X... exerçait plusieurs mois par an une activité saisonnière régulière pour un salaire mensuel justifié, et sans répondre aux conclusions de Mme X... demandant que soit prise en compte l'incidence, sur le calcul de la rémunération moyenne mensuelle perdue au cours de la période d'incapacité temporaire totale de travail, de la privation de l'allocation unique dégressive servie par l'ASSEDIC à la victime durant les périodes annuelles intercalaires sans emploi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés et a violé le premier ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnisation du préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Assurances du Crédit mutuel IARD et M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372483cd580146774161d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA