Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161d4
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 6 311 389 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 décembre 2003), que M. X... a contracté une assurance "Multi garanties" auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) à effet du 10 août 1984 pour un appartement, qui, le 9 décembre 1989, a fait l'objet d'un incendie ; qu'une expertise amiable a fixé, au 30 novembre 1990, l'indemnité d'assurance à 23 014 francs (3 508,46 euros) TTC ; que le versement de cette somme n'étant pas intervenu en dépit d'une mise en demeure en date du 30 décembre 2000, réitérée le 28 mars 2001, M. X... a assigné l'assureur en paiement, le 24 octobre 2001, devant le tribunal de grande instance, de diverses indemnités en sus de l'indemnité d'assurance fixée toutes causes de préjudice confondues et acceptée 11 ans plus tôt par l'assuré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité sa demande tendant au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 508,46 euros à compter du 30 décembre 2000, et non à partir du 25 octobre 1990, date de l'accord entre l'assureur et l'assuré sur le montant de l'indemnité, alors, selon le moyen : 1 / que les dommages-intérêts sont dus dès lors que le débiteur est en demeure de remplir son obligation ; la mise en demeure peut résulter d'une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il n'avait cessé, au cours des 12 dernières années, de réclamer auprès de l'assureur l'indemnisation convenue et avait envoyé de nombreux courriers à la compagnie d'assurance ; qu'à cet égard, il a régulièrement produit aux débats lesdits courriers ; qu'en se contentant de relever que "l'appelant qui avait accepté l'offre d'indemnisation de son assureur ne justifiant d'aucune diligence, ni de réclamation depuis son acceptation des 25 octobre et 30 novembre 1990 jusqu'à la mise en demeure qui n'est intervenue que le 30 décembre 2000", sans rechercher si les lettres envoyées et les réclamations formulées par M. X... à l'assureur, pour demander le paiement des sinistres, notamment le 14 novembre 1995 et le 21 juillet 1997, ne constituaient pas des mises en demeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1146 et 1153, alinéa 3, du Code civil ; 2 / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que toute décision juridictionnelle doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait cessé, au cours des 12 dernières années, de réclamer auprès de l'assureur l'indemnisation convenue et avait envoyé de nombreux courriers à la compagnie d'assurance, notamment le 14 novembre 1995 et le 21 juillet 1997, courriers qui ont été produits aux débats ; que, pour toute réponse, la cour d'appel s'est contentée d'indiquer "que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur au paiement de cette somme, que les intérêts de cette somme courront à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2000" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assureur au versement des sommes de 63 113,89 euros au titre de l'indemnité pour privation de jouissance et de 10 435,23 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'impossibilité pour lui de régler ses charges de copropriété, alors, selon le moyen : 1 / que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; que le propre du principe indemnitaire, en application du droit commun de la responsabilité civile, est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation au titre des charges de copropriété, au motif que "cette garantie n'ét(ait) pas prévue dans la police souscrite" ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le préjudice réellement subi par M. X... du fait du défaut de jouissance de l'appartement, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code des assurances ; 2 / que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que le propre de la responsabilité civile ainsi définie est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le défaut de versement des indemnités avait fait obstacle à la remise en état de l'appartement sinistré et avait provoqué une privation de jouissance ; que la cour d'appel a cependant rejeté la demande d'indemnités pour privation de jouissance au motif que "M. X... ayant accepté les 25 octobre et 30 novembre 1990 l'indemnisation proposée à ce titre évaluée à 2 mois de loyers" ; qu'en privant ainsi M. X... du principe de la réparation intégrale, sur le fondement d'un accord datant de 1990, non respecté par l'assureur et qui tendait au versement d'une indemnité pour le sinistre, alors qu'il s'agissait ici d'indemniser le défaut de paiement de ladite indemnité de la part de l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assureur au versement de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, est en droit d'obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé d'indemniser le préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'assureur tout en constatant, d'une part, que l'assureur était tenu au paiement de l'indemnité acceptée en 1990 par M. X... en réparation du sinistre couvert par l'assurance souscrite et, d'autre part, que l'assureur n'avait toujours pas payé l'indemnisation convenue, 11 ans après le sinistre, malgré plusieurs mises en demeure de M. X..., ainsi que le reconnaissait d'ailleurs l'assureur dans plusieurs attestations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1153 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 décembre 2003), que M. X... a contracté une assurance "Multi garanties" auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) à effet du 10 août 1984 pour un appartement, qui, le 9 décembre 1989, a fait l'objet d'un incendie ; qu'une expertise amiable a fixé, au 30 novembre 1990, l'indemnité d'assurance à 23 014 francs (3 508,46 euros) TTC ; que le versement de cette somme n'étant pas intervenu en dépit d'une mise en demeure en date du 30 décembre 2000, réitérée le 28 mars 2001, M. X... a assigné l'assureur en paiement, le 24 octobre 2001, devant le tribunal de grande instance, de diverses indemnités en sus de l'indemnité d'assurance fixée toutes causes de préjudice confondues et acceptée 11 ans plus tôt par l'assuré ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité sa demande tendant au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 508,46 euros à compter du 30 décembre 2000, et non à partir du 25 octobre 1990, date de l'accord entre l'assureur et l'assuré sur le montant de l'indemnité, alors, selon le moyen : 1 / que les dommages-intérêts sont dus dès lors que le débiteur est en demeure de remplir son obligation ; la mise en demeure peut résulter d'une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il n'avait cessé, au cours des 12 dernières années, de réclamer auprès de l'assureur l'indemnisation convenue et avait envoyé de nombreux courriers à la compagnie d'assurance ; qu'à cet égard, il a régulièrement produit aux débats lesdits courriers ; qu'en se contentant de relever que "l'appelant qui avait accepté l'offre d'indemnisation de son assureur ne justifiant d'aucune diligence, ni de réclamation depuis son acceptation des 25 octobre et 30 novembre 1990 jusqu'à la mise en demeure qui n'est intervenue que le 30 décembre 2000", sans rechercher si les lettres envoyées et les réclamations formulées par M. X... à l'assureur, pour demander le paiement des sinistres, notamment le 14 novembre 1995 et le 21 juillet 1997, ne constituaient pas des mises en demeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1146 et 1153, alinéa 3, du Code civil ; 2 / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que toute décision juridictionnelle doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait cessé, au cours des 12 dernières années, de réclamer auprès de l'assureur l'indemnisation convenue et avait envoyé de nombreux courriers à la compagnie d'assurance, notamment le 14 novembre 1995 et le 21 juillet 1997, courriers qui ont été produits aux débats ; que, pour toute réponse, la cour d'appel s'est contentée d'indiquer "que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur au paiement de cette somme, que les intérêts de cette somme courront à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2000" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. X..., qui avait accepté l'offre d'indemnisation de son assureur, ne justifiait d'aucune diligence ni de réclamation, depuis son acceptation des 25 octobre 1990 et 30 novembre 1990 jusqu'à la mise en demeure qui n'est intervenue que le 30 décembre 2000 soit 11 ans après le sinistre ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assureur au versement des sommes de 63 113,89 euros au titre de l'indemnité pour privation de jouissance et de 10 435,23 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'impossibilité pour lui de régler ses charges de copropriété, alors, selon le moyen : 1 / que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; que le propre du principe indemnitaire, en application du droit commun de la responsabilité civile, est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation au titre des charges de copropriété, au motif que "cette garantie n'ét(ait) pas prévue dans la police souscrite" ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le préjudice réellement subi par M. X... du fait du défaut de jouissance de l'appartement, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code des assurances ; 2 / que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que le propre de la responsabilité civile ainsi définie est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le défaut de versement des indemnités avait fait obstacle à la remise en état de l'appartement sinistré et avait provoqué une privation de jouissance ; que la cour d'appel a cependant rejeté la demande d'indemnités pour privation de jouissance au motif que "M. X... ayant accepté les 25 octobre et 30 novembre 1990 l'indemnisation proposée à ce titre évaluée à 2 mois de loyers" ; qu'en privant ainsi M. X... du principe de la réparation intégrale, sur le fondement d'un accord datant de 1990, non respecté par l'assureur et qui tendait au versement d'une indemnité pour le sinistre, alors qu'il s'agissait ici d'indemniser le défaut de paiement de ladite indemnité de la part de l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les demandes tendant à une indemnisation des pertes de loyers et charges de copropriété seront rejetées, compte tenu de l'acceptation de l'indemnité par le sociétaire et du temps écoulé entre le sinistre et la mise en demeure, durant lequel M. X... n'a formulé aucune prétention ; Que de ces constations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assureur au versement de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, est en droit d'obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé d'indemniser le préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'assureur tout en constatant, d'une part, que l'assureur était tenu au paiement de l'indemnité acceptée en 1990 par M. X... en réparation du sinistre couvert par l'assurance souscrite et, d'autre part, que l'assureur n'avait toujours pas payé l'indemnisation convenue, 11 ans après le sinistre, malgré plusieurs mises en demeure de M. X..., ainsi que le reconnaissait d'ailleurs l'assureur dans plusieurs attestations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1153 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait accepté l'offre d'indemnisation de son assureur ne justifiant d'aucune diligence ni de réclamation depuis son acceptation des 25 octobre 1990 et 30 novembre 1990 jusqu'à la mise en demeure qui n'est intervenue que le 30 décembre 2000 soit 11 ans après le sinistre ; Que de ces constations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de preuve du refus abusif de l'assureur de régler l'indemnité convenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372483cd580146774161d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel