Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161db
- Date
- 9 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé d'un assuré atteint d'une maladie professionnelle, et notamment à la date de consolidation de cette maladie, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte des deux suivants que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de cette procédure, le tribunal peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise ou, sur demande d'une partie, une nouvelle expertise ; Attendu que M. X..., atteint de maladies professionnelles, a contesté la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales après mise en oeuvre d'une expertise technique, fixant au 7 avril 2002 la date de consolidation de ces maladies ; Attendu qu'accueillant la contestation de l'assuré, le Tribunal a fixé au 9 octobre 2002 la consolidation, contrairement aux conclusions de l'expert qu'il avait lui-même désigné ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si les conclusions de l'expert ne lui paraissaient pas claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2006
Référence
61372483cd580146774161db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel