Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161dc
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2004) qu'à la suite d'un différend sur la nécessité et la portée de la réglementation applicable en matière de commercialisation des prises de vue sur la voie publique et l'obligation d'être titulaire d'une autorisation préalable de l'autorité administrative en ce domaine, l'Association des guides et interprètes de langue japonaise (l'AGIJ) a sollicité une consultation juridique auprès de M. X..., lequel a désigné sa collaboratrice, Mme Y... Z... A... ; que cette dernière a signé une attestation en date du 15 novembre 2001 aux termes de laquelle le conseil de Paris avait autorisé la prise de vue unique des parcs et jardins de la ville de Paris, moyennant le paiement régulier d'une redevance que la société VNP Corporation, qui a pour activité la prise de vues, payait régulièrement, mais qu'en revanche, le service du contentieux de la direction des parcs et jardins de la mairie de Paris l'avait informée que la prise de vues de touristes dans ces lieux, moyennant une rémunération est illégale ; que par "attestation" du 21 décembre 2001, M. X... a indiqué à la société VNP Corporation que l'attestation du 15 novembre 2001 comportait de nombreuses erreurs, précisant: "nos propos concernant l'interdiction de faire le commerce dans ces lieux sont faux" ; qu'au motif que la diffusion de l'attestation du 15 novembre 2001 auprès des adhérents de l'AGIJ et des agences de voyages japonaises avait, en raison de son contenu erroné, entraîné la rupture brutale de leurs relations commerciales avec la société VNP Corporation, cette dernière a assigné devant le tribunal de grande instance l'AGIJ, M. X... et Mme Y... ; que ces derniers ont été aussi appelés en garantie par l'AGIJ ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2004) qu'à la suite d'un différend sur la nécessité et la portée de la réglementation applicable en matière de commercialisation des prises de vue sur la voie publique et l'obligation d'être titulaire d'une autorisation préalable de l'autorité administrative en ce domaine, l'Association des guides et interprètes de langue japonaise (l'AGIJ) a sollicité une consultation juridique auprès de M. X..., lequel a désigné sa collaboratrice, Mme Y... Z... A... ; que cette dernière a signé une attestation en date du 15 novembre 2001 aux termes de laquelle le conseil de Paris avait autorisé la prise de vue unique des parcs et jardins de la ville de Paris, moyennant le paiement régulier d'une redevance que la société VNP Corporation, qui a pour activité la prise de vues, payait régulièrement, mais qu'en revanche, le service du contentieux de la direction des parcs et jardins de la mairie de Paris l'avait informée que la prise de vues de touristes dans ces lieux, moyennant une rémunération est illégale ; que par "attestation" du 21 décembre 2001, M. X... a indiqué à la société VNP Corporation que l'attestation du 15 novembre 2001 comportait de nombreuses erreurs, précisant: "nos propos concernant l'interdiction de faire le commerce dans ces lieux sont faux" ; qu'au motif que la diffusion de l'attestation du 15 novembre 2001 auprès des adhérents de l'AGIJ et des agences de voyages japonaises avait, en raison de son contenu erroné, entraîné la rupture brutale de leurs relations commerciales avec la société VNP Corporation, cette dernière a assigné devant le tribunal de grande instance l'AGIJ, M. X... et Mme Y... ; que ces derniers ont été aussi appelés en garantie par l'AGIJ ; Attendu que la société VNP Corporation fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le seul fait de diffuser auprès de fournisseurs d'une entreprise une attestation d'avocat erronée, affirmant que ladite entreprise exerce une activité illicite, est en lui-même constitutif d'un préjudice commercial important ; que, en affirmant que la réalité du préjudice allégué n'était pas justifiée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en lui reprochant de ne pas produire les conventions qui auraient été rompues, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les relations commerciales de cette société avec les agences de voyages, faites sur la base de conventions ponctuelles, n'avaient pas cessé ou baissé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'il appartenait le cas échéant à l'AGIJ de démontrer que le courrier rectificatif du 21 décembre 2001 aurait pu suffire à réparer et faire cesser le préjudice provoqué par l'attestation du 15 novembre 2001 ; que l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 4 / que l'autorisation de photographier de la société VNP Corporation ne faisant plus l'objet d'aucune contestation, l'arrêt attaqué ne pouvait reprocher à cette société de ne pas avoir produit "les autorisations de photographier pour la période du 15 novembre au 21 décembre 2001" ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en se bornant a affirmer que la baisse d'activité était liée aux attentats du 11 septembre 2001, sans rechercher si, pour la société VNP Corporation, la diffusion auprès des fournisseurs de l'attestation erronée du 15 novembre 2001 n'avait pas contribué à la baisse non contestée de sa propre activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu, sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, que la société VNP Corporation ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la réalité d'un préjudice en relation de causalité avec l'attestation du 15 novembre 2001 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée VNP Corporation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VNP Corporation ; la condamne à payer à l'Association guides et interprètes japonais la somme de 2 000 euros, à Mme Y... Z... A... et à M. X... la même somme globale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372483cd580146774161dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel