Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161de
- Date
- 22 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2002), que Mme X..., légataire universelle de Charles Y..., a, après le décès de celui-ci, formé tierce opposition contre deux ordonnances rendues par un juge des tutelles ayant autorisé M. Roger Y..., alors administrateur légal de son père placé sous tutelle, à employer une certaine somme pour souscrire auprès de la société Prédica un contrat d'assurance vie le désignant comme bénéficiaire ; qu'un juge des tutelles ayant accueilli la tierce opposition, M. Roger Y... a formé un recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déclarée irrecevable en sa tierce opposition, alors, selon le moyen : 1 / que l'intérêt à agir du tiers opposant s 'apprécie à la date à laquelle il forme tierce opposition ; qu'en retenant, pour juger Mme X... dépourvue d'intérêt à agir, qu'à l'époque du prononcé des ordonnances frappées de tierce opposition, le de cujus n'était pas encore décédé, de sorte que Mme X... n'avait pas encore la qualité de légataire fondant son intérêt à agir, le tribunal, qui s'est ainsi placé à la date des ordonnances critiquées par la voie de la tierce opposition pour apprécier l'intérêt de l'auteur du recours et non à la date à laquelle ce recours avait été exercé, a violé les articles 31 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la divergence d'intérêts existant entre l'héritier réservataire, représentant légal d'un majeur sous tutelle, et le légataire universel de cet incapable majeur exclut que le premier puisse représenter le second dans le cadre d'une instance ayant pour objet l'autorisation à procéder à des actes affectant, dans le seul intérêt du représentant légal de surcroît, le patrimoine du majeur sous tutelle, de sorte que la tierce opposition du légataire universel aux décisions d'autorisation est recevable ; qu'en jugeant que Mme X... avait été représentée par son auteur aux instances ayant donné lieu aux autorisations critiquées, sans rechercher, comme il y était pourtant expressément invité, si la circonstance tirée de ce que le représentant légal de l'auteur de Mme X..., légataire universelle, était également son héritier réservataire et se faisait autoriser à conclure, avec les fonds appartenant au de cujus, une assurance sur la vie dont il se désignait comme bénéficiaire, n'excluait pas que la légataire universelle pût être représentée par ce dernier, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2002), que Mme X..., légataire universelle de Charles Y..., a, après le décès de celui-ci, formé tierce opposition contre deux ordonnances rendues par un juge des tutelles ayant autorisé M. Roger Y..., alors administrateur légal de son père placé sous tutelle, à employer une certaine somme pour souscrire auprès de la société Prédica un contrat d'assurance vie le désignant comme bénéficiaire ; qu'un juge des tutelles ayant accueilli la tierce opposition, M. Roger Y... a formé un recours ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déclarée irrecevable en sa tierce opposition, alors, selon le moyen : 1 / que l'intérêt à agir du tiers opposant s 'apprécie à la date à laquelle il forme tierce opposition ; qu'en retenant, pour juger Mme X... dépourvue d'intérêt à agir, qu'à l'époque du prononcé des ordonnances frappées de tierce opposition, le de cujus n'était pas encore décédé, de sorte que Mme X... n'avait pas encore la qualité de légataire fondant son intérêt à agir, le tribunal, qui s'est ainsi placé à la date des ordonnances critiquées par la voie de la tierce opposition pour apprécier l'intérêt de l'auteur du recours et non à la date à laquelle ce recours avait été exercé, a violé les articles 31 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la divergence d'intérêts existant entre l'héritier réservataire, représentant légal d'un majeur sous tutelle, et le légataire universel de cet incapable majeur exclut que le premier puisse représenter le second dans le cadre d'une instance ayant pour objet l'autorisation à procéder à des actes affectant, dans le seul intérêt du représentant légal de surcroît, le patrimoine du majeur sous tutelle, de sorte que la tierce opposition du légataire universel aux décisions d'autorisation est recevable ; qu'en jugeant que Mme X... avait été représentée par son auteur aux instances ayant donné lieu aux autorisations critiquées, sans rechercher, comme il y était pourtant expressément invité, si la circonstance tirée de ce que le représentant légal de l'auteur de Mme X..., légataire universelle, était également son héritier réservataire et se faisait autoriser à conclure, avec les fonds appartenant au de cujus, une assurance sur la vie dont il se désignait comme bénéficiaire, n'excluait pas que la légataire universelle pût être représentée par ce dernier, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... était représentée aux ordonnances critiquées par son auteur, Charles Y..., le tribunal, qui n'avait pas à procéder, à l'égard de M. Roger Y..., à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372483cd580146774161de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel