Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161df
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 17 juin 2004), que des préposés des sociétés de banque Crédit lyonnais et Crédit du Nord (les banques) ont été pénalement condamnés des chefs de complicité des délits de banqueroute commis par M. X... et par le dirigeant de la société CRESP par un arrêt définitif du 30 juin 1993, qui a en outre déclaré les banques civilement responsables ; que M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. X... et de la société CRESP, avait, par actes du 18 mars 1987, assigné les banques en réparation des dommages subis par la masse des créanciers de chacune de ces deux entreprises devant le tribunal de commerce ; qu'après reprise de cette instance, suspendue pendant l'instance pénale, le Crédit lyonnais, par acte du 17 octobre 1996, a assigné en intervention forcée et en garantie M. Z..., ancien commissaire aux comptes de M. X... et ancien expert-comptable de la société CRESP ; que le Crédit du Nord est intervenu volontairement à l'instance ; que par arrêt définitif du 19 novembre 2003, statuant sur appel du jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel a retenu les fautes des banques , les a condamnées in solidum à payer des dommages-intérêts à M. Y... ès qualités au titre de l'aggravation des passifs de M. X... et de la société CRESP, et a confirmé ce jugement en ce qu'il a prononcé l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur la demande en garantie dirigée contre M. Z... ; que l'instance en garantie a été poursuivie devant le tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 17 juin 2004), que des préposés des sociétés de banque Crédit lyonnais et Crédit du Nord (les banques) ont été pénalement condamnés des chefs de complicité des délits de banqueroute commis par M. X... et par le dirigeant de la société CRESP par un arrêt définitif du 30 juin 1993, qui a en outre déclaré les banques civilement responsables ; que M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. X... et de la société CRESP, avait, par actes du 18 mars 1987, assigné les banques en réparation des dommages subis par la masse des créanciers de chacune de ces deux entreprises devant le tribunal de commerce ; qu'après reprise de cette instance, suspendue pendant l'instance pénale, le Crédit lyonnais, par acte du 17 octobre 1996, a assigné en intervention forcée et en garantie M. Z..., ancien commissaire aux comptes de M. X... et ancien expert-comptable de la société CRESP ; que le Crédit du Nord est intervenu volontairement à l'instance ; que par arrêt définitif du 19 novembre 2003, statuant sur appel du jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel a retenu les fautes des banques , les a condamnées in solidum à payer des dommages-intérêts à M. Y... ès qualités au titre de l'aggravation des passifs de M. X... et de la société CRESP, et a confirmé ce jugement en ce qu'il a prononcé l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur la demande en garantie dirigée contre M. Z... ; que l'instance en garantie a été poursuivie devant le tribunal de grande instance ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du Crédit du Nord : Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action en garantie dirigée contre M. Z... , alors, selon le moyen : 1 / que le sort de l'intervention est lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant appuie les prétentions du demandeur principal ; que l'intervention volontaire accessoire du Crédit du Nord se bornant à appuyer les prétentions du Crédit lyonnais, était nécessairement recevable à raison de la recevabilité de l'action principale du Crédit lyonnais ; qu'en déclarant le Crédit du Nord, intervenant volontaire à titre accessoire, irrecevable aux motifs inopérants qu'il avait déposé ses conclusions le 19 septembre 1997, soit après l'expiration du délai de dix ans dont le point de départ était l'assignation qui lui avait été délivrée par le syndic le 18 mars 1987, la cour d'appel a violé les articles 325, 328, 330 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la prescription de dix ans ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ou à la date à laquelle il a été révélé à la victime ; qu'en l'espèce, le Crédit du Nord faisait valoir que la prescription décennale ne pouvait courir qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 juin 1993 qui l'avait déclaré civilement responsable du délit de complicité de banqueroute reconnu contre son préposé ; qu'en retenant que la manifestation du dommage consistait en l'assignation délivrée à la banque, le 18 mars 1987, par Me A..., en sa qualité de syndic, des liquidations des biens tant de M. X... que de la société CRESP, lequel se prévalait du comportement fautif de cette banque afin d'obtenir sa condamnation in solidum avec le Crédit lyonnais à lui verser certaines sommes au titre du passif de chacun de ses administrés sans expliquer en quoi cette assignation manifestait un dommage pour le Crédit du Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 2270-1 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions, notamment de ses conclusions signifiées le 19 septembre 1997, que le Crédit du Nord, y déclarant que les banques se voient obligées de mettre en cause la responsabilité délictuelle de M. Z... en réparation du préjudice causé à ce titre, réclamant la mise en la cause en intervention forcée et en garantie de celui-ci , et se prévalant du dommage et préjudice des banques nés de l'arrêt du 30 juin 1993 les ayant rendues civilement responsables du délit de complicité de banqueroute retenu contre leurs préposés, est intervenu volontairement à titre principal, et non à titre accessoire, à l'instance en garantie introduite par le Crédit lyonnais à l'encontre de M. Z... ; Attendu, ensuite, que l'action en garantie simple est, au sens de l'article 334 du nouveau Code de procédure civile, celle qui est dirigée contre celui qu'on estime personnellement obligé , et qu'une telle action, qui n'établit aucun lien d'instance entre le demandeur à l'action principale et le garant, se prescrit, lorsqu'elle est fondée sur la responsabilité extracontractuelle au sens de l'article 2270-1 du Code civil, par un délai de dix ans à compter du jour où le demandeur en garantie a été lui-même appelé, dans le cadre de l'instance principale, à réparer le dommage ; Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que la manifestation du dommage au sens de l'article 2270-1 du Code civil consiste, au cas d'espèce, en l'assignation délivrée à chacune des deux banques le 18 mars 1987 par le syndic aux liquidations des biens de M. X... et de la société CRESP, lequel se prévalait du comportement fautif de ces banques afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser le montant du passif de chacun de ses administrés ; que ces banques ne pouvaient donc agir en garantie de ce chef contre M. Z... avant d'avoir été elles-mêmes assignées, de sorte que le point de départ de la prescription décennale visée par l'article 2270-1 du Code civil est le 18 mars 1987 ; qu'il en découle que les prétentions du Crédit du Nord tendant à obtenir la garantie de M. Z..., formées par conclusions déposées le 19 septembre 1997, doivent être déclarées irrecevables ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du Crédit lyonnais : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter le Crédit lyonnais de son action en garantie dirigée contre M. Z..., l'arrêt, après avoir énuméré et analysé les fautes professionnelles de M. Z..., retient que, quelles que puissent être par ailleurs les fautes imputables à M. Z..., le Crédit lyonnais a, par son propre fait fautif, contribué, en son intégralité, à la production du dommage dont il sollicite réparation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que les fautes professionnelles commises par M. Z..., en ce qu'elles avaient permis ou facilité les agissements frauduleux de M. X... et de la société CRESP et leur répétition dans le temps, avaient nécessairement concouru à la réalisation du dommage causé à la masse des créanciers et qu'il était donc tenu de contribuer à la dette de réparation de ce préjudice mise à la charge du Crédit lyonnais au profit de M. Y... ès qualités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Crédit lyonnais de sa demande en garantie dirigée contre M. Z..., l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z... et du Crédit du Nord ; condamne M. Z... à payer au Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372483cd580146774161df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel