Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161e0
- Date
- 29 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 2003), que Mme X..., alors employée comme secrétaire comptable par la société Y... et par son gérant, M. Y..., a détourné des sommes d'argent en libellant des chèques à son ordre ou à l'ordre de tiers ; que la société Y... ainsi que M. et Mme Y... l'ont assignée en paiement de sommes en réparation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au créancier de prouver tous les éléments de sa créance ; que Mme X... contestait que tous les détournements opérés contre la société Y... et les époux Y... lui étaient imputables puisque M. Y... signait des chèques en blanc qui circulaient entre les mains de nombreuses personnes dont les membres de sa propre famille ; que la cour d'appel a estimé qu'il appartenait à Mme X... de déterminer la destination réelle des chèques détournés ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et ce faisant a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que le principe de la réparation intégrale postule que les juges déterminent le montant du préjudice au jour où ils statuent en fonction des éléments qui sont connus et en leur possession ; que Mme X... ne reconnaissait pas avoir détourné l'ensemble des sommes qu'alléguaient la société Y... et les époux Y... ; que la cour d'appel a condamné Mme X... à payer une certaine somme du seul fait qu'un jugement pénal avait retenu sa culpabilité au titre d'une infraction commise seulement à l'encontre de M. Y... ; qu'en statuant par référence à cette décision , sans analyser les diverses pièces contestées par Mme X..., la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le fondement des pièces produites devant elle et n'a pas évalué le préjudice à la date où elle a statué, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus de droit ; que la cour d'appel a retenu que la défense de Mme X... serait manifestement de mauvaise foi et purement dilatoire du seul fait qu'elle n'avait pas développé certains arguments durant l'information pénale dont elle avait été l'objet ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle n'a pas elle-même apprécié le préjudice à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 2003), que Mme X..., alors employée comme secrétaire comptable par la société Y... et par son gérant, M. Y..., a détourné des sommes d'argent en libellant des chèques à son ordre ou à l'ordre de tiers ; que la société Y... ainsi que M. et Mme Y... l'ont assignée en paiement de sommes en réparation de leurs préjudices ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au créancier de prouver tous les éléments de sa créance ; que Mme X... contestait que tous les détournements opérés contre la société Y... et les époux Y... lui étaient imputables puisque M. Y... signait des chèques en blanc qui circulaient entre les mains de nombreuses personnes dont les membres de sa propre famille ; que la cour d'appel a estimé qu'il appartenait à Mme X... de déterminer la destination réelle des chèques détournés ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et ce faisant a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que le principe de la réparation intégrale postule que les juges déterminent le montant du préjudice au jour où ils statuent en fonction des éléments qui sont connus et en leur possession ; que Mme X... ne reconnaissait pas avoir détourné l'ensemble des sommes qu'alléguaient la société Y... et les époux Y... ; que la cour d'appel a condamné Mme X... à payer une certaine somme du seul fait qu'un jugement pénal avait retenu sa culpabilité au titre d'une infraction commise seulement à l'encontre de M. Y... ; qu'en statuant par référence à cette décision , sans analyser les diverses pièces contestées par Mme X..., la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le fondement des pièces produites devant elle et n'a pas évalué le préjudice à la date où elle a statué, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus de droit ; que la cour d'appel a retenu que la défense de Mme X... serait manifestement de mauvaise foi et purement dilatoire du seul fait qu'elle n'avait pas développé certains arguments durant l'information pénale dont elle avait été l'objet ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle n'a pas elle-même apprécié le préjudice à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, sur les deux premières branches, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, analysant les pièces versées aux débats, évalue le montant des détournements que Mme X... avaient opérés au moyen de chèques tirés sur les comptes bancaires de la société Y..., sur le compte joint des époux Y... et sur le compte personnel de M. Y... ; qu'il retient que Mme X... a utilisé ces chèques pour les encaisser personnellement ou pour régler ses dettes en les libellant à l'ordre de La Poste, du service de la redevance audiovisuelle et de la recette divisionnaire des impôts ; qu'il ajoute qu'il appartenait à Mme X..., qui prétendait que certains chèques ne lui avaient pas bénéficié, d'établir leur destination réelle, ce qui ne présentait pas de difficultés puisqu'elle disposait des copies de ces chèques ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, analysant les pièces versées au débat et sans inverser la charge de la preuve, a souverainement déduit l'évaluation du préjudice indemnisé ; Attendu, sur la troisième branche, que l'arrêt retient que Mme X..., bien qu'appelante, a déposé la veille de l'ordonnance de clôture des conclusions où elle a contesté certains détournements alors qu'elle aurait pu soulever la question au cours de l'information pénale ; Que la cour d'appel, ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi et le comportement abusif de Mme X..., a souverainement apprécié le dommage qui en résultait pour les consorts Y... et évalué le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372483cd580146774161e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel