Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161e2
- Date
- 21 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que, par acte authentique du 27 novembre 1992, M. X... a consenti une hypothèque sur un immeuble lui appartenant à l'effet de garantir, dans la limite de la somme principale de 1 000 000 francs, le prêt de la somme principale de 2 000 000 francs consenti, en vertu du même acte, par la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) à la société Gilles et Bea (la société), aux fins de financer l'acquisition d'un fonds de commerce et les travaux d'aménagement et d'équipement des locaux dans lesquels celui-ci était exploité ; qu'après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, M. X... a assigné la CAMEFI en annulation de la garantie qu'il avait souscrite et paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2004) a rejeté ces demandes ; Attendu, d'abord, que la troisième branche du premier moyen est nouvelle, mélangée de fait, partant irrecevable ; qu'ensuite, ayant relevé que M. X... avait consenti l'hypothèque litigieuse en contemplation des seules stipulations du contrat de prêt constaté par l'acte authentique du 27 novembre 1992, c'est sans encourir le grief invoqué par la première branche du premier moyen que la cour d'appel a écarté le moyen de défense tiré de la prétendue novation apportée par ce contrat à l'offre originelle de prêt ; qu'enfin, c'est par une appréciation souveraine, que tentent, en réalité, de contester la deuxième branche du premier moyen et le second moyen, que la cour d'appel a estimé, d'une part, que M. X... n'apportait pas la preuve de faits propres à caractériser le dol qu'il imputait à la CAMEFI, d'autre part, qu'il n'était pas établi que celle-ci eût été informée, lors de la constitution de ladite hypothèque, de la situation financière obérée de la société ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAMEFI ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372483cd580146774161e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel