Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161e7
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juillet 2004), que le 5 janvier 1995, M. X... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager arrière du véhicule conduit par M. Y... ; que par un jugement du tribunal de police de Creil en date du 20 juin 1995, ce dernier a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; que ce même jugement et des jugements ultérieurs ont ordonné des expertises médicales et alloué des provisions ; qu'après le dépôt des rapports d'expertise et par acte du 18 juin 2003, M. X... a sollicité une mesure d'instruction complémentaire, en faisant état notamment des contradictions et des insuffisances des conclusions des experts qui rendent impossible l'indemnisation équitable des préjudices qu'il a subis, ainsi que l'allocation d'une nouvelle provision d'un montant de 50 000 euros ; que par un jugement du 21 octobre 2003, le tribunal de police l'a débouté de ses demandes et l'a renvoyé à faire liquider son préjudice par le tribunal compétent ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 9 février 2005 a confirmé le jugement ; que le 15 décembre 2003, M. X... avait assigné M. Y... et le GAN devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'allocation d'une provision de 50 000 euros sur le fondement de l'article 5-1 du Code de procédure pénale ; que les défendeurs se sont opposés à la demande en faisant valoir que M. X... avait été débouté d'une demande identique par le tribunal de police de Creil ; que par une ordonnance du 9 février 2004, le juge des référés, constatant l'existence d'éléments nouveaux, a partiellement fait droit à la demande de M. X..., allouant à ce dernier une provision de 12 000 euros ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juillet 2004), que le 5 janvier 1995, M. X... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager arrière du véhicule conduit par M. Y... ; que par un jugement du tribunal de police de Creil en date du 20 juin 1995, ce dernier a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; que ce même jugement et des jugements ultérieurs ont ordonné des expertises médicales et alloué des provisions ; qu'après le dépôt des rapports d'expertise et par acte du 18 juin 2003, M. X... a sollicité une mesure d'instruction complémentaire, en faisant état notamment des contradictions et des insuffisances des conclusions des experts qui rendent impossible l'indemnisation équitable des préjudices qu'il a subis, ainsi que l'allocation d'une nouvelle provision d'un montant de 50 000 euros ; que par un jugement du 21 octobre 2003, le tribunal de police l'a débouté de ses demandes et l'a renvoyé à faire liquider son préjudice par le tribunal compétent ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 9 février 2005 a confirmé le jugement ; que le 15 décembre 2003, M. X... avait assigné M. Y... et le GAN devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'allocation d'une provision de 50 000 euros sur le fondement de l'article 5-1 du Code de procédure pénale ; que les défendeurs se sont opposés à la demande en faisant valoir que M. X... avait été débouté d'une demande identique par le tribunal de police de Creil ; que par une ordonnance du 9 février 2004, le juge des référés, constatant l'existence d'éléments nouveaux, a partiellement fait droit à la demande de M. X..., allouant à ce dernier une provision de 12 000 euros ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de provision, alors, selon le moyen, que même s'il s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui font l'objet de poursuites lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que pour dire n'y avoir lieu à référé sur sa demande de provision, la cour d'appel a énoncé qu'il n'établissait pas l'existence de faits inconnus de la juridiction répressive ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, quand la décision du juge pénal n'était pas un obstacle à la compétence du juge civil saisi en référé pour accorder une provision, l'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 5-1 du Code de procédure pénale et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement dès son prononcé, la demande de provision ne pourrait être accueillie qu'en cas de circonstances nouvelles survenues ou révélées depuis la décision ; que cette condition n'est nullement caractérisée en l'espèce par M. X... qui se prévaut exclusivement de documents médicaux antérieurs au jugement du tribunal de police et n'établit pas l'existence de faits inconnus de cette juridiction ; Que par ces constatations et énonciations, dont il se déduit l'absence de circonstances nouvelles depuis le jugement du tribunal de police, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372483cd580146774161e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel